From 38bbcf4a7838f1571024d1894935915540a2cdcb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 31 Dec 1970 22:50:29 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B059-906=20du=2031=20juillet?= =?UTF-8?q?=201959=20RELATIF=20AU=20PLAN=20CEREALIER=20POUR=20LES=20CAMPAG?= =?UTF-8?q?NES=201959=20A=201961=20ET=20A=20L'ORGANISATION=20DU=20MARCHE?= =?UTF-8?q?=20DES=20CEREALES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ABROGE L'ART. 3, MODIFIE LES ART. 4, 5, 8, AJOUTE UN ART. 5 BIS AU DECRET 58186 DU 22-02-1958. MODIFIE LES ART. 7 (AL. 1 ET 2), 5 (AL. 4), 18 (AL. 4), COMPLETE L'ART. 6 (AL. 2, 13), ART. 11, AJOUTE UN ART. 7 BIS AU DECRET DE CODIFICATION DU 23-11-1937. AJOUTE 1 AL. A L'ART. 14, MODIFIE LES ART. 14 BIS, 16 (AL. 1), COMPLETE L'ART. 19 DU DECRET 53975 DU 30-09-1953. ABROGE L'ART. 13 DU D. 53975 DU 30-09-1953, L'ART. 7 DU D. 58186 DU 22-02- 1958, L'ART. 3 DU D. 58659 DU 31-07-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000299568 Ancien identifiant: 1DX959906 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/95/JORFTEXT000000299568.xml --- .../README.md | 3 + .../article_18.md | 62 +++++++++++++++++++ .../article_7.md | 61 ++++++++++++++++++ .../article_7_bis.md | 20 ++++++ 4 files changed, 146 insertions(+) create mode 100644 ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18.md create mode 100644 ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7.md create mode 100644 ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7_bis.md diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md index 705690b..24825b7 100644 --- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md @@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720 - [Article 2](article_2.md) - [Article 4](article_4.md) - [Article 5](article_5.md) +- [Article 7](article_7.md) +- [Article 7 bis](article_7_bis.md) - [Article 8](article_8.md) - [Article 8 bis](article_8_bis.md) - [Article 9 bis](article_9_bis.md) @@ -25,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720 - [Article 15 ter](article_15_ter.md) - [Article 16 bis](article_16_bis.md) - [Article 17](article_17.md) +- [Article 18](article_18.md) - [Article 18 bis](article_18_bis.md) - [Article 20](article_20.md) - [Article 21](article_21.md) diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18.md new file mode 100644 index 0000000..2ef101b --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1959-08-01 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624091 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624091.xml +--- + +###### Article 18 + +Le conseil central réglera la cadence des ventes des organismes stockeurs de +manière à assurer un écoulement proportionnel de leurs blés. A cet effet, les +organismes stockeurs ne seront autorisés à vendre lesdits blés aux industries +utilisatrices que dans la limite d'un contingent qui leur sera assigné par le +comité départemental, conformément aux instructions du comité d'administration +de l'Office. Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, +soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, +les conditions dans lesquelles les coopératives de blé, les organismes assimilés +et les négociants inscrits seront astreints à livrer aux industries +utilisatrices, ainsi qu'à l'office du blé, lorsque celui-ci se portera acheteur +par application de l'article 14 ci-dessus, les quantités de blé destinées à la +consommation humaine détenues par eux.
+ +Toute infraction aux décisions prises en application des dispositions de +l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 5000 F par quintal de blé.
+ +Le comité départemental devra, en accord avec l'administration des contributions +indirectes, subordonner au respect des dispositions arrêtées, en vertu du +présent code, pour l'écoulement des blés et pour la résorption des quantités +excédentaires, la délivrance aux coopératives et aux négociants inscrits des +titres de mouvement prévus à l'article 22 du présent code et, le cas échéant, en +ce qui concerne les coopératives de meunerie ou de meunerie-boulangerie, de ceux +prévus, à l'article 22 du texte annexé au décret de codification du 24 avril +1936.
+ +Les minotiers et semouliers doivent, en se conformant strictement aux +prescriptions du comité départemental des céréales, s'approvisionner +exclusivement auprès des organismes stockeurs et des personnes physiques ou +morales autorisées à détenir des stocks de blé en application de contrats +souscrits avec l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils ne +pourront introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à +la fabrication des farines panifiables et des semoules.
+ +Toutefois, au cas où, pour éviter des frais de transport et de manipulation, il +y aurait avantage à faire livrer directement à la minoterie des blés du +cultivateur, les livraisons directes pourront être autorisées par la coopérative +et sous son contrôle dans les conditions fixées par le comité départemental qui +aura la faculté d'interdire cette pratique sur tout ou partie du territoire +départemental. En cas de livraison directe le paiement sera effectué par la +coopérative de blé qui aura autorisé la livraison directe. Les coopératives de +blé et organismes assimilés devront reverser une fraction de la marge de +rétrocession afférente aux blés livrés dans ces conditions (différence entre le +prix du blé à la production et le prix de rétrocession à la meunerie). Le +montant de cette taxe, qui ne pourra être inférieur à la moitié de la marge de +rétrocession, sera fixé par le conseil central. Elle sera constatée, recouvrée +et poursuivie par l'administration des contributions indirectes, au profit de +l'office national interprofessionnel du blé, qui l'affectera à la caisse de +garantie prévue par l'article 24 ci-après. Les mêmes dispositions sont +applicables à toutes les livraisons de blé qui ne donneraient pas lieu à +stockage effectif par les coopératives de blé ou les organismes assimilés. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7.md new file mode 100644 index 0000000..9990039 --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7.md @@ -0,0 +1,61 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1959-08-01 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624069 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624069.xml +--- + +###### Article 7 + +Tout magasin d'organisme traitant le blé doit obligatoirement obtenir l'agrément +du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. Tout +organisme autorisé à collecter sur plusieurs départements doit disposer dans +chacun de ces départements d'un magasin agréé, sauf dérogation accordée par le +comité départemental intéressé. Avec l'approbation du comité départemental, les +organismes stockeurs peuvent confier au commerce local, si celui-ci n'opère pas +pour son compte propre, toutes opérations de réception, stockage et conservation +des blés, ces dispositions ne pouvant en aucun cas s'appliquer aux utilisateurs +ou personnes passibles des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent +décret. Le comité statue sur les conditions dans lesquelles se feront ces +opérations et contrôle le fonctionnement des magasins. Les décisions des comités +relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait +d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions habituelles.
+ +Les organismes stockeurs peuvent laisser en dépôt chez les cultivateurs tout ou +partie des blés qu'ils auront pris en charge (1).
+ +Le contrôle de l'office national s'exercera effectivement sur les comités +départementaux, les coopératives de blé, moulins coopératifs, négociants et +organismes prévus ci-dessus pour assurer la stricte application des dispositions +de la présente loi, et notamment le respect de l'échelonnement des ventes, la +régularité des prix et des qualités de blé.
+ +Une somme de quinze centimes (0,0015 F) sera perçue sur chaque quintal de blé +livré aux coopératives, aux organismes assimilés ou aux négociants, à +l'exception des blés destinés à être échangés contre de la farine ou du pain +dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code. Elle +sera perçue, pour une moitié au profit des comités départementaux et pour +l'autre au profit de l'office national interprofessionnel du blé, par les soins +de l'administration des contributions indirectes.
+ +Le même prélèvement est également effectué par les soins de l'administration des +contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction +sur le territoire métropolitain, sauf au cas où là taxe de quinze centimes +aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations +qui pourraient être faites directement par l'office du blé.
+ +Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations +effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé +postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril +1937.
+ +Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret de codification du 24 +avril 1936 sont applicables aux opérations des coopératives de blé, des +organismes prévus ci-dessus et des personnes prêtant leur entremise pour +l'exécution desdites opérations, tant sur les blés que sur les produits de +mouture.
+ +(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37. diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7_bis.md new file mode 100644 index 0000000..db233c7 --- /dev/null +++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7_bis.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1959-08-01 +Date de fin: 2003-09-06 +Identifiant: LEGIARTI000006624070 +Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624070.xml +--- + +###### Article 7 bis + +Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs +est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du +département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.
+ +L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins, +dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est +subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à +l'agrément du comité des céréales dudit département.