diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md
index 705690b..24825b7 100644
--- a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/README.md
@@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 5](article_5.md)
+- [Article 7](article_7.md)
+- [Article 7 bis](article_7_bis.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 8 bis](article_8_bis.md)
- [Article 9 bis](article_9_bis.md)
@@ -25,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099720
- [Article 15 ter](article_15_ter.md)
- [Article 16 bis](article_16_bis.md)
- [Article 17](article_17.md)
+- [Article 18](article_18.md)
- [Article 18 bis](article_18_bis.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18.md
new file mode 100644
index 0000000..2ef101b
--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_18.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1959-08-01
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624091
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0018AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624091.xml
+---
+
+###### Article 18
+
+Le conseil central réglera la cadence des ventes des organismes stockeurs de
+manière à assurer un écoulement proportionnel de leurs blés. A cet effet, les
+organismes stockeurs ne seront autorisés à vendre lesdits blés aux industries
+utilisatrices que dans la limite d'un contingent qui leur sera assigné par le
+comité départemental, conformément aux instructions du comité d'administration
+de l'Office. Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer,
+soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain,
+les conditions dans lesquelles les coopératives de blé, les organismes assimilés
+et les négociants inscrits seront astreints à livrer aux industries
+utilisatrices, ainsi qu'à l'office du blé, lorsque celui-ci se portera acheteur
+par application de l'article 14 ci-dessus, les quantités de blé destinées à la
+consommation humaine détenues par eux.
+
+Toute infraction aux décisions prises en application des dispositions de
+l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 5000 F par quintal de blé.
+
+Le comité départemental devra, en accord avec l'administration des contributions
+indirectes, subordonner au respect des dispositions arrêtées, en vertu du
+présent code, pour l'écoulement des blés et pour la résorption des quantités
+excédentaires, la délivrance aux coopératives et aux négociants inscrits des
+titres de mouvement prévus à l'article 22 du présent code et, le cas échéant, en
+ce qui concerne les coopératives de meunerie ou de meunerie-boulangerie, de ceux
+prévus, à l'article 22 du texte annexé au décret de codification du 24 avril
+1936.
+
+Les minotiers et semouliers doivent, en se conformant strictement aux
+prescriptions du comité départemental des céréales, s'approvisionner
+exclusivement auprès des organismes stockeurs et des personnes physiques ou
+morales autorisées à détenir des stocks de blé en application de contrats
+souscrits avec l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils ne
+pourront introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à
+la fabrication des farines panifiables et des semoules.
+
+Toutefois, au cas où, pour éviter des frais de transport et de manipulation, il
+y aurait avantage à faire livrer directement à la minoterie des blés du
+cultivateur, les livraisons directes pourront être autorisées par la coopérative
+et sous son contrôle dans les conditions fixées par le comité départemental qui
+aura la faculté d'interdire cette pratique sur tout ou partie du territoire
+départemental. En cas de livraison directe le paiement sera effectué par la
+coopérative de blé qui aura autorisé la livraison directe. Les coopératives de
+blé et organismes assimilés devront reverser une fraction de la marge de
+rétrocession afférente aux blés livrés dans ces conditions (différence entre le
+prix du blé à la production et le prix de rétrocession à la meunerie). Le
+montant de cette taxe, qui ne pourra être inférieur à la moitié de la marge de
+rétrocession, sera fixé par le conseil central. Elle sera constatée, recouvrée
+et poursuivie par l'administration des contributions indirectes, au profit de
+l'office national interprofessionnel du blé, qui l'affectera à la caisse de
+garantie prévue par l'article 24 ci-après. Les mêmes dispositions sont
+applicables à toutes les livraisons de blé qui ne donneraient pas lieu à
+stockage effectif par les coopératives de blé ou les organismes assimilés.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7.md
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index 0000000..9990039
--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1959-08-01
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624069
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624069.xml
+---
+
+###### Article 7
+
+Tout magasin d'organisme traitant le blé doit obligatoirement obtenir l'agrément
+du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. Tout
+organisme autorisé à collecter sur plusieurs départements doit disposer dans
+chacun de ces départements d'un magasin agréé, sauf dérogation accordée par le
+comité départemental intéressé. Avec l'approbation du comité départemental, les
+organismes stockeurs peuvent confier au commerce local, si celui-ci n'opère pas
+pour son compte propre, toutes opérations de réception, stockage et conservation
+des blés, ces dispositions ne pouvant en aucun cas s'appliquer aux utilisateurs
+ou personnes passibles des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent
+décret. Le comité statue sur les conditions dans lesquelles se feront ces
+opérations et contrôle le fonctionnement des magasins. Les décisions des comités
+relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait
+d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions habituelles.
+
+Les organismes stockeurs peuvent laisser en dépôt chez les cultivateurs tout ou
+partie des blés qu'ils auront pris en charge (1).
+
+Le contrôle de l'office national s'exercera effectivement sur les comités
+départementaux, les coopératives de blé, moulins coopératifs, négociants et
+organismes prévus ci-dessus pour assurer la stricte application des dispositions
+de la présente loi, et notamment le respect de l'échelonnement des ventes, la
+régularité des prix et des qualités de blé.
+
+Une somme de quinze centimes (0,0015 F) sera perçue sur chaque quintal de blé
+livré aux coopératives, aux organismes assimilés ou aux négociants, à
+l'exception des blés destinés à être échangés contre de la farine ou du pain
+dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code. Elle
+sera perçue, pour une moitié au profit des comités départementaux et pour
+l'autre au profit de l'office national interprofessionnel du blé, par les soins
+de l'administration des contributions indirectes.
+
+Le même prélèvement est également effectué par les soins de l'administration des
+contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction
+sur le territoire métropolitain, sauf au cas où là taxe de quinze centimes
+aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations
+qui pourraient être faites directement par l'office du blé.
+
+Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations
+effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé
+postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril
+1937.
+
+Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret de codification du 24
+avril 1936 sont applicables aux opérations des coopératives de blé, des
+organismes prévus ci-dessus et des personnes prêtant leur entremise pour
+l'exécution desdites opérations, tant sur les blés que sur les produits de
+mouture.
+
+(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.
diff --git a/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7_bis.md b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7_bis.md
new file mode 100644
index 0000000..db233c7
--- /dev/null
+++ b/ii_office_national_interprofessionnel_du_ble/article_7_bis.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1959-08-01
+Date de fin: 2003-09-06
+Identifiant: LEGIARTI000006624070
+Ancien identifiant: RHAXXXXXXXX5XA0007AAXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/40/LEGIARTI000006624070.xml
+---
+
+###### Article 7 bis
+
+Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs
+est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du
+département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.
+
+L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins,
+dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est
+subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à
+l'agrément du comité des céréales dudit département.