LA LOI 92-1444 A INSTITUE, DANS SON ART. 16, UNE TAXE POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES AU VOISINAGE DES AERODROMES.
CETTE TAXE, PRELEVEE AUPRES DES COMPAGNIES AERIENNE ET GEREE PAR L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE, ETAIT DESTINEE A FINANCER LES OPERATIONS D'AIDE A L'INSONORISATION DES RIVERAINS DES AERODROMES DE PARIS-ORLY, PARIS-CHARLES-DE-GAULLE, LYON-SATOLAS, NICE-COTE D'AZUR, TOULOUSE-BLAGNAC, BORDEAUX-MERIGNAC, MARSEILLE-PROVENCE, MULHOUSE-BALE ET STRASBOURG-ENTZHEIM.
AFIN NOTAMMENT DE RENFORCER L'APPLICATION DU PRINCIPE DU "POLLUEUR-PAYEUR" ET D'ENCOURAGER L'ADOPTION DE COMPORTEMENTS PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PART DES COMPAGNIES AERIENNES, IL A ETE DECIDE, DANS LE CADRE DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999, D'INTEGRER AU SEIN DE LA NOUVELLE TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES LA TAXE D'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES EVOQUEE CI-DESSUS.
CETTE EVOLUTION LEGISLATIVE IMPOSE DE REFONDRE LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE D'AIDE AUX RIVERAINS, EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI PRECITEE MODIFIEE, QUI DISPOSE DEPUIS LE 01-01-1999 QUE "L'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE CONTRIBUE AUX DEPENSES ENGAGEES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT".
IL EST EN OUTRE PROPOSE D'APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS MINEURES AU DISPOSITIF ANTERIEUR AFIN DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DIAGNOSTICS ACOUSTIQUES PREALABLES AUX TRAVAUX D'INSONORISATION DOIVENT ETRE REALISES ET PRIS EN CHARGE, DANS LE BUT DE GARANTIR UNE UTILISATION OPTIMALE DES CREDITS ALLOUES PAR L'ETAT A L'ATTENUATION DES NUISANCES SONORES AUTOUR DES AERODROMES.
CES MODIFICATIONS CONCERNENT : DANS L'ART. 3, LA SUPPRESSION AUX 1ER ET 3EME AL., DES MOTS "LE CAS ECHEANT" DANS LE MEMBRE DE PHRASE QUI ETAIT INITIALEMENT "...COMPORTANT LES TRAVAUX ET LE CAS ECHEANTLES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPROPRIEES".
CETTE MODIFICATION VISE A CLARIFIER LA REDACTION INITIALE QUI PRESENTAIT UNE AMBIGUITE D'INTERPRETATION D'UNE PART SUR L'OBLIGATION POUR L'ADEME DE PRENDRE EN CHARGE CES PRESCRIPTIONS (DIAGNOSTICS ACOUSTIQUES) ET D'AUTRE PART SUR L'OBLIGATION, POUR LE DEMANDEUR, DE FAIRE REALISER UN TEL DIAGNOSTIC PREALABLEMENT AUX TRAVAUX.
AFIN DE PERMETTRE UN MEILLEUR FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D'AIDE, IL EST PROPOSE DE NE PLUS CONSULTER PREALABLEMENT CETTE COMMISSION QUE SUR LES "DECISIONS D'ACQUISITION OU D'ATTRIBUTION D'AIDE RELATIVE A DES TRAVAUX", LA CONSULTATION SUR LES AIDES CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUVANT ETRE POSTERIEURE (SAUF POUR LES DOSSIERS CONCERNANT DES LOCAUX SITUES EN LIMITE DES ZONES DU PLAN DE GENE SONORE POUR LESQUELS IL CONVIENDRA DE CONSULTER A PRIORI LA COMMISSION).
ABROGATION DU DECRET 94-503.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000395706
NOR: ATEP9970017D
Ancien identifiant: 1DX999457
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LA MULTIPLICATION DES LIEUX DESTINES A LA DIFFUSION DE MUSIQUE AMPLIFIEE A PROXIMITE DES ZONES HABITEES PROVOQUE DES REACTIONS DE REJET DE PLUS EN PLUS FORTES DE LA PART DES POPULATIONS RIVERAINES.
CE DECRET LIMITE LE NIVEAU SONORE MOYEN A 105 DB (A), NIVEAU QUI PERMET D'EVITER LES TRAUMATISMES AUDITIFS ET DES DOMMAGES IRREVERSIBLES POUR L'OREILLE, IL EST ASSORTI D'UNE LIMITATION DU NIVEAU INSTANTANE DE CRETE, A L'INSTAR DE CE QUI PREVU EN MILIEU DE TRAVAIL.
POUR ASSURER LA TRANQUILLITE DES RIVERAINS, IL EST PREVU DE LIMITER LE NIVEAU D'EMERGENCE DU BRUIT DE L'INSTALLATION A UNE VALEUR QUI PREND EN COMPTE LES BASSES FREQUENCES DONT LA PERCEPTION EST PARTICULIEREMENT SENSIBLE DANS L'ENVIRONNEMENT DE CE TYPE D'INSTALLATION.
POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, L'EXPLOITANT POURRA SOIT INSTALLER UN LIMITEUR DE PUISSANCE SUR LES APPAREILS D'EMISSION, SOIT PROCEDER A UNE ISOLATION DU BATIMENT.
DE MANIERE PREVENTIVE ET POUR OBLIGER A UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA GENE SONORE POTENTIELLE DE L'INSTALLATION, LES EXPLOITANTS DEVRONT ETABLIR UNE ETUDE DE L'IMPACT SONORE ET DES DISPOSITIONS PRISES POUR ATTEINDRE LES VALEURS LIMITES FIXEES PAR CE DECRET.
LES AGENTS HABILITES A EFFECTUER LES CONTROLES POURRONT METTRE EN DEMEURE L'EXPLOITANT DE FAIRE ETABLIR, PAR UN ORGANISME AGREE, UN CERTIFICAT D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE PERMETTANT DE VERIFIER LA CONFORMITE DU BATIMENT AUX NORMES D'ISOLEMENT.
CES DISPOSITIONS SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES AUX INSTALLATIONS NOUVELLES ET DANS UN DELAI D'UN AN AUX INSTALLATIONS EXISTANTES.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 92-1444.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000197582
NOR: ATEP9860003D
Ancien identifiant: 1DX9981143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/75/JORFTEXT000000197582.xml
L'ART. 21 DE LA LOI 92-1444 PREVOIT QUE, OUTRE LES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE AGISSANT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SONT CHARGES DE PROCEDER A LA RECHERCHE ET A LA CONSTATATION DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI, LES AGENTS COMMISSIONNES ET ASSERMENTES A CET EFFET.
CE DECRET PRECISE LES MODALITES D'ASSERMENTATION ET DE COMMISSIONNEMENT DES AGENTS DE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES.
L'ART. 1 CONCERNE LES AGENTS DE L'ETAT COMMISSIONNES ET ASSERMENTES POUR CONTROLER ET SANCTIONNER LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUSVISEE.
L'ART. 2 CONCERNE LES AGENTS DES COMMUNES ET PRECISE LEUR CONDITION D'AGREMENT ET DE COMMISSIONNEMENT.
L'ART. 3 ENONCE LES TERMES DU SERMENT QUE DOIVENT PRETER LES AGENTS MENTIONNES AUX ART. 1 ET 2.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000370529
NOR: ENVP9530013D
Ancien identifiant: 1DX995409
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/05/JORFTEXT000000370529.xml
IL EST INTERDIT DE FABRIQUER POUR LE MARCHE INTERIEUR, DE METTRE EN VENTE, DE VENDRE, D'IMPORTER, DE LOUER, DE DETENIR OU D'EXPOSER EN VUE DE LA VENTE, DE METTRE A DISPOSITION, DE CEDER A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT OU D'UTILISER TOUT OBJET SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES NUISANCES SONORES ELEVEES OU TOUT DISPOSITIF D'INSONORISATION QUI NE REPOND PAS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DE CES DISPOSITIONS AUX OBJETS BRUYANTS MENTIONNES AU PRESENT DECRET.
FIXATION DES CRITERES DETERMINANT LES CARACTERISTIQUES ET LES VALEURS LIMITES ADMISSIBLES.
PROCEDURES D'HOMOLOGATION, D'ATTESTATION ET DE DECLARATION A SUIVRE, EN VUE D'ATTESTER LE RESPECT DES CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES ET DES VALEURS LIMITES ADMISSIBLES.
MODALITES DE CONTROLE ET DE CONFORMITE DES MODELES, D'AGREMENT DES ORGANISMES CHARGES D'EFFECTUER LES MESURES DES CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES.
L'HABILITATION D'UN ORGANISME D'UN PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE RESULTANT DE REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES VAUT AGREMENT.
INFRACTIONS PENALES.
ABROGATION DES DECRETS 69-380 ET 75-960 ; LEURS ARRETES D'APPLICATION DEMEURENT APPLICABLES AINSI QUE LES SANCTIONS PENALES INSTITUEES PAR LESDITS DECRETS, JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DES ARRETES PREVUS PAR LE PRESENT DECRET.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000734830
NOR: ENVP9420054D
Ancien identifiant: 1DX99579
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MODIFICATIN DU DECRET 7761141 : INSERTION D'UN ART. 8-1 Y REDIGE.
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 92-1444.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000367425
NOR: ENVP9420065D
Ancien identifiant: 1DX99522
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APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 92-1444.
DEMILITE DE PART ET D'AUTRE D'UNE VOIE CLASSEE BRUYANTE DES ZONES OU SECTEURS REPORTES DANS LES ANNEXES DU PLAN D'OCUPATION DES SOLS (POS).
PREVOIT POUR CEUX-CI, DANS LE REGLEMENT DU POS, DES PRESCRIPTIONS D'ISOLATION, EN FONCTION DU NIVEAU DE BRUIT DE LA VOIE ET DE LA DISTANCE PAR RAPPORT A L'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT TERRESTRE, POUR LES BATIMENTS A CONSTRUIRE.
ART. 1 : CHAMP D'APPLICATION DU DECRET, NOTAMMENT LE MOMENT A PARTIR DUQUEL LE PREFET EFFECTUE LE RECENSEMENT ET LE CLASSEMENT D'UNE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORTS TERRESTRES.
ART. 2 : INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES QUI FERONT L'OBJET D'UN RECENSEMENT ET D'UN CLASSEMENT.
ART. 3 : MODALITES RETENUES POUR PROCEDER AU RECENSEMENT ET AU CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES, LEQUEL EST EFFECTUE EN 5 CATEGORIES.
IL DEFINIT, DE PART ET D'AUTRE DE L'INFRASTRUCTURE DES SECTEURS DE NUISANCE, DIRECTEMENT FONCTION DES NIVEAUX SONORES.
ART. 4 : DEFINIT LA FACON DE DETERMINER LE NIVEAU SONORE D'UNE INFRASTRUCTURE.
ART. 5: LE PREFET RECENSE LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ET DETERMINE PAR ARRETE LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT, LES NIVEAUX SONORES A PRENDRE EN COMPTE POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS DANS SES SECTEURS, ET LES ISOLEMENTS DE FACADE REQUIS.
ART. 6 : UNE COMMUNE PEUT, A SON INITIATIVE, PROPOSER AU PREFET UN PROJET DE CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES SUR SON TERRITOIRE.
ART. 7 : TOUTE CONSTRUCTION NOUVELLE AU VOISINAGE D'UNE INFRASTRUCTURE EXISTANTE DOIT RESPECTER UN NIVEAU D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE.
ART. 8 : DECRIT LES MODALITES D'INFORMATION DU PUBLIC.
ART. 9 : MODIFIE LES ART. R123-19, R123-24, R311-10 ET R311- 10-2 DU CODE DE L'URBANISME : PERMET D'INSCRIRE DANS LES DOCUMENTS ANNEXES DU POS, OPPOSABLES AUX TIERS, DES DISPOSITIONS NECESSAIRES A LA PRISE EN COMPTE DU CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DANS LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.
LA MODIFICATION DE L'ART. R410-13 DU CODE DE L'URBANISME PERMET D'ASSURER, LORS DE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME, L'INFORMATION SUR LA SITUATION D'UN TERRAIN OU D'UN IMMEUBLE AU REGARD DES SECTEURS SITUES AU VOISINAGE D'UNE INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS TERRESTRES AFFECTEE PAR LE BRUIT OU EXISTANT DES PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE.
L'ART. 10, INTRODUIT PAR UN ART. R111-4-1 AU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, DANS LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION LE DEGRE D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE D'UNE CONSTRUCTION CONTRE LES BRUITS EXTERIEURS.
LES MESURES PRISES EN APPLICATION DE L'ART. 5 DEVRONT ENTRER EN VIGUEUR DANS LE DELAI DE 2 ANS, A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION DE L'ARRETE VISE A L'ART. 3. CE DELAI EST PORTE A 3 ANS POUR LES CLASSEMENTS D'INFRASTRUCTURES EFFECTUES AVANT CETTE DATE, ET LES REGLES D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE QUI EN DECOULENT JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES SUSMENTIONNEES.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000732867
NOR: ENVP9420064D
Ancien identifiant: 1DX99521
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/28/JORFTEXT000000732867.xml
APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 92-1444.
LE PLAN DE GENE SONORE COMPORTE 3 ZONES DELIMITEES PAR DES COURBES CORRESPONDANT A DES INDICES PSOPHIQUES CALCULES COMME INDIQUE A L'ART. R147-1 DU CODE DE L'URBANISME.
UNE ZONE I LIMITEE PAR L'INDICE PSOPHIQUE 96. UNE ZONE II LIMITEE PAR LES INDICES PSOPHIQUES 96 ET 89. UNE ZONE III LIMITEE PAR LES INDICES PSOPHIQUES 89 ET 84.
CES ZONES SONT ETABLIES SUR LA BASE DU TRAFIC ESTIME, DES PROCEDURES DE CIRCULATION AERIENNE APPLICABLES ET DES INFRASTRUCTURES QUI SERONT EN SERVICE DANS L'ANNEE SUIVANT LA DATE DE PUBLICATION DE L'ARRETE APPROUVANT LE PLAN DE GENE.
TOUTEFOIS, LES ZONES COUVERTES PAR UN PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT, NON COMPRISES DANS LA DERNIERE ZONE AINSI DEFINIE, SONT CONSIDEREES EN ZONE III.
LISTE DES PREFETS COORDONNATEURS POUR L'ELABORATION DU PLAN DE GENE POUR CHAQUE AERODROME. LE PLAN DE GENE EST ELABORE SOUS L'AUTORITE DU PREFET COORDONNATEUR DESIGNE A L'ART. 2.
LE PROJET DE PLAN AINSI QUE SES HYPOTHESES D'ETABLISSEMENT SONT TRANSMIS AUX CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES CONCERNEES PAR CE PROJET, OU PAR LE PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DE L'AERODROME, QUI DISPOSENT D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR FAIRE CONNAITRE LEURS OBSERVATIONS EVENTUELLES.
LE PROJET EVENTUELLEMENT MODIFIE EST ENSUITE SOUMIS A L'AVIS DE LA COMMISSION ET ARRETE PAR LE PREFET, OU LES PREFETS LORSQUE LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PLAN DE GENE S'ETENDENT SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS.
LE PLAN EST REVISE A L'INITIATIVE DU PREFET COORDONNATEUR SELON LES MEMES MODALITES.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000512346
NOR: ENVP9420017D
Ancien identifiant: 1DX994236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/23/JORFTEXT000000512346.xml
MODALITES DE CREATION DE CES COMMISSIONS PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.
POUR LES AERODROMES DE PARIS-ORLY,
PARIS-CHARLES-DE-GAULLE ET PARIS-LE-BOURGET, LA COMMISSION EST CREEE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE D'ILE-DE-FRANCE.
COMPOSITION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE CES COMMISSIONS.
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 85-696.
Texte totalemnet abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700366
NOR: EQUU8700425D
Ancien identifiant: 1DX987341
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/03/JORFTEXT000000700366.xml
AFFICHAGE DE L'AVIS D'ENQUETE A LA MAIRIE DE CHACUNE DES COMMUNES CONCERNEES ET DANS LA ZONE PUBLIQUE DE L'AERODROME.
APPLICATION DE L'ART. 12 DU DECRET 85-453/
POUR L'APPLICATION DES ART. 16, 18, 20 ET 21 DUDIT DECRET LA REFERENCE AU "MAITRE DE L'OUVRAGE" EST SANS OBJET.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 17 SUSVISE ,LE ROLE DEVOLU AU MAITRE DE L'OUVRAGE EST ASSURE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE.
APPLICATION DE L'ART. L. 147-3 DU CODE DE L'URBANISME ISSU DE L'ART. 1 DE LA LOI 85-696.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517999
NOR: EQUU8700426D
Ancien identifiant: 1DX987339
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/79/JORFTEXT000000517999.xml