Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024642532
NOR: DEVP1101739D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/64/25/JORFTEXT000024642532.xml
This commit is contained in:
République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
parent e7a8af78fc
commit c3c7fcc100
4 changed files with 130 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024658195
###### Section 3 : Contrôles, sanctions et aménagements
- [Article R554-35](article_r554-35.md)
- [Article R554-36](article_r554-36.md)
- [Article R554-37](article_r554-37.md)
- [Article R554-38](article_r554-38.md)

View file

@ -0,0 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024644000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/40/LEGIARTI000024644000.xml
---
###### Article R554-35
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L.
433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781
du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code, une
amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut
être appliquée lorsque :<br />
1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit
qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones
d'implantation prévues à l'article R. 554-7 ou les mises à jour de ces éléments
;<br />
2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des
déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire
d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter
les termes de cette convention ;<br />
3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants
concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;<br />
4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à
l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux
correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les
clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en
application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces
investigations aux exploitants concernés ;<br />
5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà
du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de
travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration
d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou ne prend
pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le
responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;<br />
6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet
de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration
d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des
informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;<br />
7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage
mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des
exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à
l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de
travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des
ouvrages conformément à cet article ;<br />
8° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à l'article R.
554-27 n'y a pas procédé ;<br />
9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec
un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ;<br />
10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des
travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou
de l'article R. 554-31 ;<br />
11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un
impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend
inopérants ;<br />
12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification
d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux
effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces
travaux aient reçu cette qualification ;<br />
13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit
postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en
confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du
respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus
par l'article R. 554-34 ;<br />
14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour
les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28
ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être
prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.<br />
Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article
est doublé en cas de récidive.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024644002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/40/LEGIARTI000024644002.xml
---
###### Article R554-36
Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les
catégories d'ouvrages mentionnées à l'article R. 554-2, les agents mentionnés à
l'article L. 554-4 du code de l'environnement.<br />
En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024644004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/40/LEGIARTI000024644004.xml
---
###### Article R554-37
Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée
sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à
compter de la notification, celle-ci peut accéder au dossier et présenter ses
observations sur le projet de sanction administrative.<br />
A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut
prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui
indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui
sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles
76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique.