diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_3/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_3/README.md
@@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024658195
###### Section 3 : Contrôles, sanctions et aménagements
+- [Article R554-35](article_r554-35.md)
+- [Article R554-36](article_r554-36.md)
+- [Article R554-37](article_r554-37.md)
- [Article R554-38](article_r554-38.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,89 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2014-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000024644000
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/40/LEGIARTI000024644000.xml
+---
+
+###### Article R554-35
+
+Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L.
+433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781
+du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
+énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code, une
+amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut
+être appliquée lorsque :
+
+1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit
+qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones
+d'implantation prévues à l'article R. 554-7 ou les mises à jour de ces éléments
+;
+
+2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des
+déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire
+d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter
+les termes de cette convention ;
+
+3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants
+concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;
+
+4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à
+l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux
+correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les
+clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en
+application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces
+investigations aux exploitants concernés ;
+
+5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà
+du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de
+travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration
+d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou ne prend
+pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le
+responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;
+
+6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet
+de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration
+d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des
+informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;
+
+7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage
+mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des
+exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à
+l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de
+travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des
+ouvrages conformément à cet article ;
+
+8° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à l'article R.
+554-27 n'y a pas procédé ;
+
+9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec
+un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ;
+
+10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des
+travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou
+de l'article R. 554-31 ;
+
+11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un
+impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend
+inopérants ;
+
+12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification
+d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux
+effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces
+travaux aient reçu cette qualification ;
+
+13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit
+postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en
+confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du
+respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus
+par l'article R. 554-34 ;
+
+14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour
+les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28
+ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être
+prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.
+
+Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article
+est doublé en cas de récidive.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r554-36.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r554-36.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r554-36.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024644002
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/40/LEGIARTI000024644002.xml
+---
+
+###### Article R554-36
+
+Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les
+catégories d'ouvrages mentionnées à l'article R. 554-2, les agents mentionnés à
+l'article L. 554-4 du code de l'environnement.
+
+En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r554-37.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024644004
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/40/LEGIARTI000024644004.xml
+---
+
+###### Article R554-37
+
+Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée
+sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à
+compter de la notification, celle-ci peut accéder au dossier et présenter ses
+observations sur le projet de sanction administrative.
+
+A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut
+prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui
+indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui
+sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles
+76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
+la comptabilité publique.