Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Abrogation du décret n° 96-163 du 4 mars 1996.
Transposition complète de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208293
NOR: ATEE0080063D
Ancien identifiant: 1DE00134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/82/JORFTEXT000000208293.xml
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République française 2007-03-23 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188699
###### Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
- [Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195322
---
###### Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
- [Article R211-80](article_r211-80.md)
- [Article R211-81](article_r211-81.md)
- [Article R211-82](article_r211-82.md)
- [Article R211-83](article_r211-83.md)
- [Article R211-84](article_r211-84.md)
- [Article R211-85](article_r211-85.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006836774
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R080XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836774.xml
---
###### Article R211-80
Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des
articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation
des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des
composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques
agricoles associées font l'objet d'un programme d'action.<br />
En outre, les prescriptions minimales relatives à l'établissement des plans de
fumure, à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage
des fertilisants azotés et aux modalités de calcul de la quantité maximale
d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement
par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'environnement. Ces prescriptions minimales sont d'application obligatoire en
zone vulnérable.<br />
Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent
s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au
titre d'un autre texte législatif ou réglementaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006836775
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R081XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836775.xml
---
###### Article R211-81
I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable
comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la
fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette
zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible
avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre
nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines.<br />
II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution,
notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des
systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du
ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres
qu'agricoles.<br />
III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des
données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du
programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque
mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût.<br />
IV. - Il fixe :<br />
1° Le cas échéant, des prescriptions relatives à l'établissement des plans de
fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage
des fertilisants azotés ;<br />
2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant
être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des
animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par
hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage
est interdit ;<br />
3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la
fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la
présence de cultures irriguées ;<br />
4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ;<br />
5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à
la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des
situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;<br />
6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents
d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes
circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte
tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;<br />
7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ;<br />
8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus,
notamment la limitation des apports azotés minéraux ;<br />
9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas
échéant.<br />
V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de
l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre
technique des programmes d'action.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006836776
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R082XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836776.xml
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###### Article R211-82
I. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le
programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à
l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton
est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la
quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle
était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport
annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.<br />
II. - Les actions renforcées comportent :<br />
1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces
d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale
s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1
du code rural postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à
celles mises à disposition ;<br />
2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents
d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert
consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents
d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait,
si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un
apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable
;<br />
3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents
pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action,
limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en
propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural. Si les
terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres
mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en
propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale
fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue
maximale fixée au 1° ;<br />
4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité
d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption,
notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la
résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton
n'est pas réalisée.<br />
Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article
R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de
permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le
développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant
pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour
effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une
quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout
moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote
effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents,
adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce
pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant
soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.<br />
Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une
quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son
exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant
à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre
Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes
conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes
bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à
concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à
primes attribués.<br />
5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le
préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous
réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone
d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du
livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que
l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1
du code rural.<br />
III. - Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les
limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des
quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve
départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites
regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par
l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.<br />
La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités
d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans
une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.
211-81.<br />
Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux
élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de
région, le préfet peut attribuer les quantités d'azote de la réserve
départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension
économique insuffisante mentionnés au 4° du II.<br />
<p align="center">
<strong>Tableau de l'article R. 211-82</strong>
</p>
<p align="center"></p>
Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante
(EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article
ci-dessus<br />
Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de
travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<td width="117">
<p align="center">DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA</p>
</td>
<td width="117">
<br />
<p align="center">NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies</p>
</td>
<td width="104">
<br />
<p align="center">VOLAILLES de chair nombre de m<sup>2</sup></p>
</td>
<td width="117">
<br />
<p align="center">VOLAILLES de ponte nombre de places</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">1 UTA</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">120</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">2 400</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">40 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">2 UTA</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">160</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">3 300</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">55 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">3 UTA</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">200</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">4 200</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">70 000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Nota. - Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le
préfet par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles
départementaux.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006836777
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R083XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836777.xml
---
###### Article R211-83
I. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle
utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui
présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de
qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa
de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet détermine les
zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures
mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions
complémentaires.<br />
II. - Les actions complémentaires comportent :<br />
1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les
périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation
sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de
l'environnement et de la santé ;<br />
2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des
berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à
limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;<br />
3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus
de trois ans ;<br />
4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;<br />
5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R.
211-82.<br />
III. - Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à
chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le
bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences
de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38
du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation
ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant
et des risques qui leur sont spécifiques.<br />
IV. - Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu
par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.<br />
V. - Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un
bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle
destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à
dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article
R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises
en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement
par le préfet.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2008-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006836778
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R084XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836778.xml
---
###### Article R211-84
Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil
général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
et technologiques, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau
et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux
mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations
sont réputées effectives.<br />
Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre
ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.<br />
Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents
climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du
programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006836779
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R085XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836779.xml
---
###### Article R211-85
Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur
des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture,
de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans
l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations
professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de
l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs
d'eau.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188729
###### Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales
- [Article R216-9](article_r216-9.md)
- [Article R216-10](article_r216-10.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006837103
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X216R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837103.xml
---
###### Article R216-10
Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas
respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à
l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'action prévues aux
articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.