Décret no 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique

APPLICATION DES ART. 21 ET 22 DE LA LOI 961236 DU 30-12-1996.
L'EXPLOITANT D'UNE INSTALLATION CONSOMMANT DE L'ENERGIE THERMIQUE COMPOSEE D'UNE OU PLUSIEURS CHAUDIERES ET DONT LA SOMME DES PUISSANCES NOMINALES EST EGALE OU SUPERIEURE A 1 MW DOIT FAIRE REALISER LES CONTROLES PERIODIQUES MENTIONNES A L'ART. 3 DU PRESENT DECRET PAR UN ORGANISME DE CONTROLE TECHNIQUE AGREE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 8 DU PRESENT DECRET.
LES PUISSANCES NOMINALES DES CHAUDIERES DE SECOURS VENANT EN REMPLACEMENT D'UNE OU PLUSIEURS CHAUDIERES INDISPONIBLES NE SONT PAS PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA SOMMES DES PUISSANCES NOMINALES MENTIONNEE A L'AL. PRECEDENT.
NE SONT PAS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION NE COMPORTANT AUCUNE CHAUDIERE VISEE PAR LE DECRET 98817 DU 11-09-1998.
LE CONTROLE PERIODIQUE COMPORTE:
LE CALCUL DU RENDEMENT CARACTERISTIQUE DES CHAUDIERES ET LE CONTROLE DE LA CONFORMITE DE CE RENDEMENT AVEC LES DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE;
LE CONTROLE DE L'EXISTENCE ET DU BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE PREVUS PAR LE DECRET SUSVISE;
LA VERIFICATION DU BON ETAT DES INSTALLATIONS DESTINEES A LA DISTRIBUTION DE L'ENERGIE THERMIQUE;
LA VERIFICATION DE LA QUALITE DE LA COMBUSTION ET DU BON FONCTIONNEMENT DES CHAUDIERES COMPOSANT L'INSTALLATION THERMIQUE;
LA VERIFICATION DE LA TENUE DU LIVRET DE CHAUFFERIE PREVU PAR LA DECRET SUSVISE.
LES CONTROLES PERIODIQUES PREVUS A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET SONT EFFECTUES A LA DILIGENCE ET AUX FRAIS DE L'EXPLOITANT DE L'INSTALLATION THERMIQUE.
LA PERIODE ENTRE 2 CONTROLES NE DOIT PAS EXCEDER 3 ANS.
MODALITES D'OBTENTION D'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE TECHNIQUE AFIN DE PROCEDER AUX CONTROLES PERIODIQUES.
DEMANDE ET CONSTITUTION DE L'AGREMENT DELIVRE POUR UNE PERIODE NE POUVANT EXCEDER 5 ANS,RENOUVELABLE.
SANCTIONS PENALES.
LES ORGANISMES AGREES EN APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 74415 DU 13-05-1974 MODIFIE SONT CONSIDERES COMME AGREES AU SENS DU PRESENT DECRET,POUR LA PERIODE RESTANT A COURIR AUX TERMES DE LA DECISION D'AGREMENT QUI LEUR AVAIT ETE ACCORDEE.
LES VISITES REALISEES AVANT LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET,EN APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET DE 1974 MODIFIE PRECITE,SONT CONSIDEREES COMME VALANT CONTROLE PERIODIQUE AU SENS DE L'ART. 1 DU PRESENT DECRET.
L'ART. 11 DU DECRET DE 1974 MODIFIE SUSVISE EST ABROGE.
LE PRESENT DECRET PEUT ETRE MODIFIE PAR DECRET DU PREMIER MINISTRE PRIS EN CONSEIL D'ETAT. Texte totalementa brogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000206876
NOR: ECOX9800098D
Ancien identifiant: 1DX998833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/68/JORFTEXT000000206876.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188737
- [Article R224-20](article_r224-20.md)
- [Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Contrôles périodiques.](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGISCTA000006195349
---
###### Paragraphe 2 : Contrôles périodiques.
- [Article R224-31](article_r224-31.md)
- [Article R224-32](article_r224-32.md)
- [Article R224-33](article_r224-33.md)
- [Article R224-34](article_r224-34.md)
- [Article R224-35](article_r224-35.md)
- [Article R224-36](article_r224-36.md)
- [Article R224-37](article_r224-37.md)
- [Article R224-38](article_r224-38.md)
- [Article R224-39](article_r224-39.md)
- [Article R224-40](article_r224-40.md)
- [Article R224-41](article_r224-41.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837160
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837160.xml
---
###### Article R224-31
L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une
ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou
supérieure à 1 MW doit faire réaliser des contrôles périodiques par un organisme
de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article R.
224-37.<br />
Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une
ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe les installations de
combustion ne comportant aucune chaudière définie par le paragraphe 1er de la
présente sous-section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837161
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837161.xml
---
###### Article R224-32
Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :<br />
1° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la
conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la
présente sous-section ;<br />
2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure
et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;<br />
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de
l'énergie thermique ;<br />
4° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des
chaudières composant l'installation thermique ;<br />
5° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R.
224-29.<br />
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de
l'exploitant de l'installation thermique.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837162
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837162.xml
---
###### Article R224-33
L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant
apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur
l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation
thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de
chaufferie.<br />
Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un
délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret
de chaufferie prévu à l'article R. 224-29.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837163
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837163.xml
---
###### Article R224-34
L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du
compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient
à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.<br />
Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au
contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837164
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837164.xml
---
###### Article R224-35
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans.<br />
Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle
périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837165
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837165.xml
---
###### Article R224-36
Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations
prévues par les articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant ou le propriétaire
auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires
pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte
rendu de la visite de contrôle.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837166
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837166.xml
---
###### Article R224-37
Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de
contrôle technique doivent :<br />
1° Posséder la personnalité juridique ;<br />
2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et
l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;<br />
3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de
contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837167
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837167.xml
---
###### Article R224-38
La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie, qui en
accuse réception et, le cas échéant, la fait compléter.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837168
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837168.xml
---
###### Article R224-39
I. - La demande d'agrément indique :<br />
1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;<br />
2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;<br />
3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel,
dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;<br />
4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les
contrôles.<br />
II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les
contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant
l'agrément.<br />
Tableau de l'article R. 224-39<br />
Curriculum vitae professionnel :<br />
Organisme :<br />
Renseignements concernant l'expert :<br />
1. Etat civil :<br />
Nom/Prénom :<br />
Date de naissance :<br />
Nationalité :<br />
2. Diplômes :<br />
3. Références professionnelles :<br />
4. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :<br />
Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en
application de l'article R. 224-32 :<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
<td width="111">
<p align="center">
Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée
</p>
</td>
<td width="165">
<p align="center">Date du contrôle</p>
</td>
<td width="165">
<p align="center">Code NCE</p>
</td>
<td width="166">
<p align="center">Puissance de l'installation thermique contrôlée</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="111" />
<td valign="top" width="165" />
<td valign="top" width="165" />
<td valign="top" width="166" />
</tr>
</tbody>
</table>
Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
<td width="98">
<p align="center">Nom et localisation de l'installation thermique</p>
</td>
<td width="128">
<p align="center">Date de l'intervention</p>
</td>
<td width="127">
<p align="center">Code nce</p>
</td>
<td width="127">
<p align="center">Puissance de l'installation thermique</p>
</td>
<td width="128">
<p align="center">Nature de l'intervention</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="98" />
<td valign="top" width="128" />
<td valign="top" width="127" />
<td valign="top" width="127" />
<td valign="top" width="128" />
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
5. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006837169
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837169.xml
---
###### Article R224-40
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une
période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.<br />
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit
plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être
suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que
l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837170
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837170.xml
---
###### Article R224-41
Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes
garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent
notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées,
ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177057
- [Article R226-6](article_r226-6.md)
- [Article R226-9](article_r226-9.md)
- [Article R226-10](article_r226-10.md)
- [Article R226-11](article_r226-11.md)
- [Article R226-12](article_r226-12.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2007-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006835932
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X226R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/59/LEGIARTI000006835932.xml
---
###### Article R226-10
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e
classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte
rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.<br />
II - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait :<br />
1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations
consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais
prescrits ;<br />
2° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans
l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions
attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.