From c3226e32af1aae6f317c2bb639e7c849fbc59fbf Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 23 Mar 2007 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202001-34=20du=2010=20jan?= =?UTF-8?q?vier=202001relatif=20aux=20programmes=20d'action=20=C3=A0=20met?= =?UTF-8?q?tre=20en=20=C5=93uvre=20en=20vue=20de=20la=20protection=20des?= =?UTF-8?q?=20eaux=20contre=20la=20pollution=20par=20les=20nitrates=20d'or?= =?UTF-8?q?igine=20agricole?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation du décret n° 96-163 du 4 mars 1996. Transposition complète de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000208293 NOR: ATEE0080063D Ancien identifiant: 1DE00134 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/82/JORFTEXT000000208293.xml --- .../section_3/sous-section_3/README.md | 1 + .../sous-section_3/paragraphe_2/README.md | 14 ++ .../paragraphe_2/article_r211-80.md | 30 +++ .../paragraphe_2/article_r211-81.md | 68 ++++++ .../paragraphe_2/article_r211-82.md | 209 ++++++++++++++++++ .../paragraphe_2/article_r211-83.md | 58 +++++ .../paragraphe_2/article_r211-84.md | 26 +++ .../paragraphe_2/article_r211-85.md | 20 ++ .../section_2/sous-section_2/README.md | 1 + .../sous-section_2/article_r216-10.md | 17 ++ 10 files changed, 444 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-80.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-83.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-84.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-85.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_r216-10.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/README.md index 0b0051906b..4c76bd87b7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188699 ###### Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates - [Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables](paragraphe_1) +- [Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates](paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..f232f476ec --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006195322 +--- + +###### Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates + +- [Article R211-80](article_r211-80.md) +- [Article R211-81](article_r211-81.md) +- [Article R211-82](article_r211-82.md) +- [Article R211-83](article_r211-83.md) +- [Article R211-84](article_r211-84.md) +- [Article R211-85](article_r211-85.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-80.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-80.md new file mode 100644 index 0000000000..dd30918562 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-80.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2011-10-12 +Identifiant: LEGIARTI000006836774 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R080XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836774.xml +--- + +###### Article R211-80 + +Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des +articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation +des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des +composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques +agricoles associées font l'objet d'un programme d'action.
+ +En outre, les prescriptions minimales relatives à l'établissement des plans de +fumure, à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage +des fertilisants azotés et aux modalités de calcul de la quantité maximale +d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement +par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, sont +fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de +l'environnement. Ces prescriptions minimales sont d'application obligatoire en +zone vulnérable.
+ +Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent +s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au +titre d'un autre texte législatif ou réglementaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81.md new file mode 100644 index 0000000000..9b88d0f7f0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81.md @@ -0,0 +1,68 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2011-10-12 +Identifiant: LEGIARTI000006836775 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R081XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836775.xml +--- + +###### Article R211-81 + +I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable +comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la +fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette +zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible +avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre +nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
+ +II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution, +notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des +systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du +ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres +qu'agricoles.
+ +III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des +données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du +programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque +mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût.
+ +IV. - Il fixe :
+ +1° Le cas échéant, des prescriptions relatives à l'établissement des plans de +fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage +des fertilisants azotés ;
+ +2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant +être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des +animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par +hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage +est interdit ;
+ +3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la +fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la +présence de cultures irriguées ;
+ +4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ;
+ +5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à +la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des +situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;
+ +6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents +d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes +circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte +tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;
+ +7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ;
+ +8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, +notamment la limitation des apports azotés minéraux ;
+ +9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas +échéant.
+ +V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de +l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre +technique des programmes d'action. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md new file mode 100644 index 0000000000..fa37197efb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md @@ -0,0 +1,209 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000006836776 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R082XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836776.xml +--- + +###### Article R211-82 + +I. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le +programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à +l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton +est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la +quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle +était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport +annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
+ +II. - Les actions renforcées comportent :
+ +1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces +d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale +s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 +du code rural postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à +celles mises à disposition ;
+ +2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents +d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert +consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents +d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, +si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un +apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable +;
+ +3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents +pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, +limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en +propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural. Si les +terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres +mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en +propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale +fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue +maximale fixée au 1° ;
+ +4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité +d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, +notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la +résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton +n'est pas réalisée.
+ +Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article +R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de +permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le +développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant +pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour +effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une +quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout +moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote +effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, +adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce +pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant +soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
+ +Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une +quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son +exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant +à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre +Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes +conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes +bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à +concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à +primes attribués.
+ +5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le +préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous +réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone +d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du +livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que +l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 +du code rural.
+ +III. - Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les +limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des +quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve +départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites +regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par +l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
+ +La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités +d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans +une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. +211-81.
+ +Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux +élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de +région, le préfet peut attribuer les quantités d'azote de la réserve +départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension +économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
+ +

+ Tableau de l'article R. 211-82 +

+

+Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante +(EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article +ci-dessus
+ +Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de +travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA

+
+
+ +

NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies

+
+
+ +

VOLAILLES de chair nombre de m2

+
+
+ +

VOLAILLES de ponte nombre de places

+
+
+ +

1 UTA

+
+
+ +

120

+
+
+ +

2 400

+
+
+ +

40 000

+
+
+ +

2 UTA

+
+
+ +

160

+
+
+ +

3 300

+
+
+ +

55 000

+
+
+ +

3 UTA

+
+
+ +

200

+
+
+ +

4 200

+
+
+ +

70 000

+
+
+ +Nota. - Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le +préfet par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles +départementaux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-83.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-83.md new file mode 100644 index 0000000000..1c6491469b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-83.md @@ -0,0 +1,58 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2011-10-12 +Identifiant: LEGIARTI000006836777 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R083XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836777.xml +--- + +###### Article R211-83 + +I. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle +utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui +présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de +qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa +de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet détermine les +zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures +mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions +complémentaires.
+ +II. - Les actions complémentaires comportent :
+ +1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les +périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation +sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de +l'environnement et de la santé ;
+ +2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des +berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à +limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;
+ +3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus +de trois ans ;
+ +4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;
+ +5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. +211-82.
+ +III. - Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à +chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le +bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences +de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 +du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation +ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant +et des risques qui leur sont spécifiques.
+ +IV. - Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu +par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.
+ +V. - Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un +bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle +destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à +dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article +R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises +en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement +par le préfet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-84.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-84.md new file mode 100644 index 0000000000..2ddd2f9504 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-84.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2008-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006836778 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R084XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836778.xml +--- + +###### Article R211-84 + +Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil +général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires +et technologiques, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau +et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux +mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations +sont réputées effectives.
+ +Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre +ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.
+ +Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents +climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du +programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de +l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-85.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-85.md new file mode 100644 index 0000000000..00ffb75322 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-85.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2011-10-12 +Identifiant: LEGIARTI000006836779 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R085XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836779.xml +--- + +###### Article R211-85 + +Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur +des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, +de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans +l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter +l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations +professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de +l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs +d'eau. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/README.md index 9daf7636e3..3c898e9920 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188729 ###### Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales - [Article R216-9](article_r216-9.md) +- [Article R216-10](article_r216-10.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_r216-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_r216-10.md new file mode 100644 index 0000000000..43ca0a4d94 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_r216-10.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-03-23 +Date de fin: 2013-08-31 +Identifiant: LEGIARTI000006837103 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X216R010XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/71/LEGIARTI000006837103.xml +--- + +###### Article R216-10 + +Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de +l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas +respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à +l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'action prévues aux +articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.