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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188699
###### Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
- [Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables](paragraphe_1)
+- [Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates](paragraphe_2)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006195322
+---
+
+###### Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
+
+- [Article R211-80](article_r211-80.md)
+- [Article R211-81](article_r211-81.md)
+- [Article R211-82](article_r211-82.md)
+- [Article R211-83](article_r211-83.md)
+- [Article R211-84](article_r211-84.md)
+- [Article R211-85](article_r211-85.md)
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2011-10-12
+Identifiant: LEGIARTI000006836774
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R080XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836774.xml
+---
+
+###### Article R211-80
+
+Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des
+articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation
+des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des
+composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques
+agricoles associées font l'objet d'un programme d'action.
+
+En outre, les prescriptions minimales relatives à l'établissement des plans de
+fumure, à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage
+des fertilisants azotés et aux modalités de calcul de la quantité maximale
+d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement
+par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, sont
+fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
+l'environnement. Ces prescriptions minimales sont d'application obligatoire en
+zone vulnérable.
+
+Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent
+s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au
+titre d'un autre texte législatif ou réglementaire.
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@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2011-10-12
+Identifiant: LEGIARTI000006836775
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R081XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836775.xml
+---
+
+###### Article R211-81
+
+I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable
+comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la
+fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette
+zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible
+avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre
+nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
+
+II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution,
+notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des
+systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du
+ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres
+qu'agricoles.
+
+III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des
+données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du
+programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque
+mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût.
+
+IV. - Il fixe :
+
+1° Le cas échéant, des prescriptions relatives à l'établissement des plans de
+fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage
+des fertilisants azotés ;
+
+2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant
+être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des
+animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par
+hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage
+est interdit ;
+
+3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la
+fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la
+présence de cultures irriguées ;
+
+4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ;
+
+5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à
+la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des
+situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;
+
+6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents
+d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes
+circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte
+tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;
+
+7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ;
+
+8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus,
+notamment la limitation des apports azotés minéraux ;
+
+9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas
+échéant.
+
+V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de
+l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre
+technique des programmes d'action.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md
@@ -0,0 +1,209 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-03-23
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000006836776
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R082XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836776.xml
+---
+
+###### Article R211-82
+
+I. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le
+programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à
+l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton
+est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la
+quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle
+était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport
+annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.
+
+II. - Les actions renforcées comportent :
+
+1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces
+d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale
+s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1
+du code rural postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à
+celles mises à disposition ;
+
+2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents
+d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert
+consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents
+d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait,
+si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un
+apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable
+;
+
+3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents
+pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action,
+limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en
+propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural. Si les
+terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres
+mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en
+propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale
+fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue
+maximale fixée au 1° ;
+
+4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité
+d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption,
+notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la
+résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton
+n'est pas réalisée.
+
+Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article
+R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de
+permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le
+développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant
+pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour
+effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une
+quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout
+moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote
+effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents,
+adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce
+pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant
+soumis aux dispositions de l'article R. 211-83.
+
+Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une
+quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son
+exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant
+à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre
+Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes
+conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes
+bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à
+concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à
+primes attribués.
+
+5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le
+préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous
+réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone
+d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du
+livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que
+l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1
+du code rural.
+
+III. - Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les
+limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des
+quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve
+départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites
+regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par
+l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81.
+
+La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités
+d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans
+une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.
+211-81.
+
+Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux
+élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de
+région, le préfet peut attribuer les quantités d'azote de la réserve
+départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension
+économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
+
+
+ Tableau de l'article R. 211-82 +
+ +Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante +(EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article +ci-dessus
+ DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA + |
+
+ + + NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies + |
+
+ + + VOLAILLES de chair nombre de m2 + |
+
+ + + VOLAILLES de ponte nombre de places + |
+
+ + + 1 UTA + |
+
+ + + 120 + |
+
+ + + 2 400 + |
+
+ + + 40 000 + |
+
+ + + 2 UTA + |
+
+ + + 160 + |
+
+ + + 3 300 + |
+
+ + + 55 000 + |
+
+ + + 3 UTA + |
+
+ + + 200 + |
+
+ + + 4 200 + |
+
+ + + 70 000 + |
+