Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043294613
NOR: TREP2032013D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/29/46/JORFTEXT000043294613.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-28
Date de fin: 2021-04-01
Identifiant: LEGIARTI000043298154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/29/81/LEGIARTI000043298154.xml
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###### Article R541-43-1
I.-Pour l'application du II de l'article L. 541-7, les personnes produisant ou
expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les
transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations
de transit, de regroupement ou de traitement de terres excavées et sédiments, et
les personnes valorisant des terres excavées et des sédiments tiennent à jour un
registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de
ces terres et sédiments. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. Le
registre permet d'identifier précisément la destination ou le lieu de
valorisation des terres excavées et sédiments.<br />
II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données
électronique centralisée, dénommée “ registre national des terres excavées et
sédiments ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les
personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris les
personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et
sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de
regroupement de terres excavées et sédiments. Le registre national des terres
excavées et sédiments et le registre national des déchets mentionné à l'article
R. 541-43 peuvent constituer une unique base de données.<br />
Ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de
l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette
transmission a lieu, au plus tard, le dernier jour du mois suivant l'expédition,
la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et
sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger
une donnée. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par
le ministre chargé de l'environnement ou par échanges automatisés de données
selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement.<br />
Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités
spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous
l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.<br />
La transmission des informations au registre national des déchets, mentionné à
l'article R. 541-43, vaut transmission des informations au registre national des
terres excavées et sédiments lorsque cette transmission respecte les conditions
du présent II en matière de délai et de contenu.<br />
La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion
des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut
transmission des informations au registre national des terres excavées et
sédiments lorsqu'elle respecte les conditions du présent II en matière de délai
et de contenu.<br />
La gestion du registre national des terres excavées et sédiments peut être
confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de
l'environnement.<br />
Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des
informations au registre national des terres excavées et sédiments n'ont plus
l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I.<br />
Les données présentes dans le registre national des terres excavées et sédiments
demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle
puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.<br />
III.-Pour l'application du présent article, le site de l'excavation mentionné au
II de l'article L. 541-7 correspond :<br />
1° Pour les terres excavées, à l'emprise des travaux, au sens de l'article R.
554-1, ou, le cas échéant, à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de
l'exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement,
dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de
trente kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de
leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'installation classée
pour la protection de l'environnement ;<br />
2° Pour les sédiments, à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du
cours d'eau.<br />
IV.-Sont exemptés des obligations prévues aux I et II :<br />
1° Les ménages ;<br />
2° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les producteurs de terres
excavées et sédiments :<br />
a) Pour les terres excavées issus d'une opération d'aménagement ou de
construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3
;<br />
b) Pour les sédiments excavés issus d'une opération de dragage produisant un
volume total de sédiments inférieur à 500 m3.<br />
3° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les personnes valorisant
des terres excavées et sédiments lorsque le volume utilisé pour une même
opération de valorisation est inférieur à 500 m3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-13
Date de fin: 2021-03-28
Identifiant: LEGIARTI000027298223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/29/82/LEGIARTI000027298223.xml
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###### Article R541-46
Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à
autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1
soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des
substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets
conformément à l'article L. 541-4-3 tiennent un registre chronologique de la
nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou objets. Ce
registre est conservé pendant au moins cinq ans.<br />
Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la
nature et les quantités de ces substances ou objets qui quittent leur
installation.