diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/README.md
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@@ -8,9 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000024357355
- [Article R541-42](article_r541-42.md)
- [Article R541-43](article_r541-43.md)
+- [Article R541-43-1](article_r541-43-1.md)
- [Article R541-44](article_r541-44.md)
- [Article R541-44-1](article_r541-44-1.md)
- [Article R541-45](article_r541-45.md)
-- [Article R541-46](article_r541-46.md)
- [Article R541-47](article_r541-47.md)
- [Article R541-48](article_r541-48.md)
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@@ -0,0 +1,99 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-03-28
+Date de fin: 2021-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000043298154
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/29/81/LEGIARTI000043298154.xml
+---
+
+###### Article R541-43-1
+
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 541-7, les personnes produisant ou
+expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les
+transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations
+de transit, de regroupement ou de traitement de terres excavées et sédiments, et
+les personnes valorisant des terres excavées et des sédiments tiennent à jour un
+registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de
+ces terres et sédiments. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. Le
+registre permet d'identifier précisément la destination ou le lieu de
+valorisation des terres excavées et sédiments.
+
+II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données
+électronique centralisée, dénommée “ registre national des terres excavées et
+sédiments ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les
+personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris les
+personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et
+sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de
+regroupement de terres excavées et sédiments. Le registre national des terres
+excavées et sédiments et le registre national des déchets mentionné à l'article
+R. 541-43 peuvent constituer une unique base de données.
+
+Ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de
+l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette
+transmission a lieu, au plus tard, le dernier jour du mois suivant l'expédition,
+la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et
+sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger
+une donnée. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par
+le ministre chargé de l'environnement ou par échanges automatisés de données
+selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement.
+
+Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités
+spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous
+l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté
+conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.
+
+La transmission des informations au registre national des déchets, mentionné à
+l'article R. 541-43, vaut transmission des informations au registre national des
+terres excavées et sédiments lorsque cette transmission respecte les conditions
+du présent II en matière de délai et de contenu.
+
+La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion
+des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut
+transmission des informations au registre national des terres excavées et
+sédiments lorsqu'elle respecte les conditions du présent II en matière de délai
+et de contenu.
+
+La gestion du registre national des terres excavées et sédiments peut être
+confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de
+l'environnement.
+
+Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des
+informations au registre national des terres excavées et sédiments n'ont plus
+l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I.
+
+Les données présentes dans le registre national des terres excavées et sédiments
+demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle
+puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.
+
+III.-Pour l'application du présent article, le site de l'excavation mentionné au
+II de l'article L. 541-7 correspond :
+
+1° Pour les terres excavées, à l'emprise des travaux, au sens de l'article R.
+554-1, ou, le cas échéant, à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de
+l'exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement,
+dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de
+trente kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de
+leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'installation classée
+pour la protection de l'environnement ;
+
+2° Pour les sédiments, à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du
+cours d'eau.
+
+IV.-Sont exemptés des obligations prévues aux I et II :
+
+1° Les ménages ;
+
+2° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les producteurs de terres
+excavées et sédiments :
+
+a) Pour les terres excavées issus d'une opération d'aménagement ou de
+construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3
+;
+
+b) Pour les sédiments excavés issus d'une opération de dragage produisant un
+volume total de sédiments inférieur à 500 m3.
+
+3° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les personnes valorisant
+des terres excavées et sédiments lorsque le volume utilisé pour une même
+opération de valorisation est inférieur à 500 m3.
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index 589f10840a..0000000000
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+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-04-13
-Date de fin: 2021-03-28
-Identifiant: LEGIARTI000027298223
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/29/82/LEGIARTI000027298223.xml
----
-
-###### Article R541-46
-
-Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à
-autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1
-soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des
-substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets
-conformément à l'article L. 541-4-3 tiennent un registre chronologique de la
-nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou objets. Ce
-registre est conservé pendant au moins cinq ans.
-
-Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la
-nature et les quantités de ces substances ou objets qui quittent leur
-installation.