Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets

Transposition complète de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257088
NOR: DEVP0530001D
Ancien identifiant: 1DE005635
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257088.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-13
Date de fin: 2021-03-28
Identifiant: LEGIARTI000032191832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/19/18/LEGIARTI000032191832.xml
Date de début: 2021-03-28
Date de fin: 2021-04-01
Identifiant: LEGIARTI000043299874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/29/98/LEGIARTI000043299874.xml
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###### Article R541-43
Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les
collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des
I.-Pour l'application du I de l'article L. 541-7, les exploitants des
établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les
transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des
installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à
jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la
réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au
moins trois ans.<br />
réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de
la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois
ans.<br />
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas soumises à cette
obligation pour les déchets pour lesquels elles sont soumises à une obligation
équivalente au titre de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif
aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des déchets destinés
à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.<br />
Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris
dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de
cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa du I pour certaines
catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des
quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles
de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.<br />
Les ménages, sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés
pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer
de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour
certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination,
compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont
pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données
électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans
laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes suivantes
:<br />
1° Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets
dangereux ou des déchets POP ;<br />
2° Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets
dangereux ou de déchets POP ;<br />
3° Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de
traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;<br />
4° Les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets
non dangereux non inertes ;<br />
5° Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur
statut de déchet selon les dispositions de l'article L. 541-4-3.<br />
A compter du 1er janvier 2022, ces personnes transmettent par voie électronique
au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre
mentionné au I. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place
par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données
informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de
l'environnement. Elle a lieu, au plus tard, sept jours après la production,
l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et
matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est
nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.<br />
Les personnes exonérées, en application du deuxième alinéa du I, de la tenue du
registre prévu au même I sont également exonérées de la transmission des données
prévue à l'alinéa précédent.<br />
Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités
spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous
l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.<br />
La gestion du registre national des déchets peut être confiée à une personne
morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.<br />
III.-Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des
informations au registre national des déchets n'ont plus l'obligation de tenir à
jour et de conserver le registre prévu au I. Les données présentes dans le
registre national des déchets demeurent accessibles à la personne les ayant
transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge
du contrôle, à leur demande.<br />
La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion
des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut
transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette
transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.<br />
La transmission des informations au registre national des terres excavées et
sédiments mentionné à l'article R. 541-43-1 vaut transmission des informations
au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les
conditions du II en matière de délai et de contenu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-13
Date de fin: 2021-03-28
Identifiant: LEGIARTI000032191842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/19/18/LEGIARTI000032191842.xml
Date de début: 2021-03-28
Date de fin: 2021-04-01
Identifiant: LEGIARTI000043299865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/29/98/LEGIARTI000043299865.xml
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###### Article R541-45
Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets radioactifs,
tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant
reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets
dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette
occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la
réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets
complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original
ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les
collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.<br />
Toute personne qui produit des déchets dangereux, des déchets POP ou des déchets
radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne
ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des
déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à
cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et
de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les
déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète
l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans
pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres
cas.<br />
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont
la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-15
Date de fin: 2021-03-28
Identifiant: LEGIARTI000034426126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/61/LEGIARTI000034426126.xml
Date de début: 2021-03-28
Date de fin: 2021-04-01
Identifiant: LEGIARTI000043375695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/37/56/LEGIARTI000043375695.xml
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###### Article R541-48
@ -19,10 +19,18 @@ pris conjointement avec le ministre de la défense.<br />
Ces arrêtés fixent notamment :<br />
1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 ;<br />
1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1
;<br />
2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations
mentionnées aux articles R. 541-44 et R. 541-46 ;<br />
mentionnées à l'article R. 541-44 ;<br />
2° bis Pour chacun des registres nationaux prévus aux articles R. 541-43 et R.
541-43-1, la finalité du traitement informatique effectué, le service auprès
duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère
personnel et informations enregistrées, les durées de conservation des données
ainsi transmises, et les destinataires ou catégories de destinataires habilités
à recevoir communication de ces données ;<br />
3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à
l'article R. 541-45.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-03-28
Identifiant: LEGIARTI000042949099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/94/90/LEGIARTI000042949099.xml
Date de début: 2021-03-28
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043299886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/29/98/LEGIARTI000043299886.xml
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###### Article R541-78
@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/94/90/LEGIARTI000042949099.xml
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4e classe :<br />
1° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article R. 541-43, de ne pas tenir
le registre des déchets conformément à cet article ;<br />
1° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R.
541-43-1, de ne pas respecter les obligations de tenue de registre ou de
transmission d'information dans les conditions prévues à ces articles.<br />
2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le
registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L.
@ -25,13 +26,12 @@ cette déclaration à l'administration ;<br />
4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R.
541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des
déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et
à l'article R. 541-47 ;<br />
déchets dans les conditions prévues à cet article ou de ne pas aviser les
autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ;<br />
5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le
bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à
l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963
modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R.
l'article L. 541-44, à l'article R. 596-1 ou aux articles R. 1411-11 et R.
1411-12 du code de la défense ;<br />
6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des