Ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme

Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ; de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30. Modification du code de l'urbanisme.

Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025944185
NOR: ETLL1202226R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/94/41/JORFTEXT000025944185.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028048341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/83/LEGIARTI000028048341.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028048348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/83/LEGIARTI000028048348.xml
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###### Article L321-10
@ -43,20 +43,21 @@ peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existan
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.<br />
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou
aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à
aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à
moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.<br />
Dans les départements d'outre-mer, la servitude transversale peut également être
instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants,
sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un
chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique
d'accès transversale au rivage.L'emprise de cette servitude est de trois mètres
de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à
usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est
toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite
du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas
géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des
personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte la servitude
transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins
privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine
public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq
cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de
cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au
moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août
2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone
comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone
dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code
général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L.
5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er
août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.<br />
Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude."<br />