Ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme
Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ; de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30. Modification du code de l'urbanisme. Ministère: Ministère de l'égalité des territoires et du logement Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000025944185 NOR: ETLL1202226R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/94/41/JORFTEXT000025944185.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-14
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028048341
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/83/LEGIARTI000028048341.xml
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028048348
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/83/LEGIARTI000028048348.xml
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###### Article L321-10
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@ -43,20 +43,21 @@ peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existan
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prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.<br />
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Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou
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aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à
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aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à
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moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.<br />
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Dans les départements d'outre-mer, la servitude transversale peut également être
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instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants,
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sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un
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chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique
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d'accès transversale au rivage.L'emprise de cette servitude est de trois mètres
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de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à
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usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est
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toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite
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du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas
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géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des
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personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er
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En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte la servitude
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transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins
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privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine
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public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq
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cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de
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cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au
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moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août
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2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone
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comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone
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dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code
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général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L.
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5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er
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août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.<br />
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Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude."<br />
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