diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l321-10.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l321-10.md index b6533731f3..a5234e520d 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l321-10.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l321-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028048341 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/83/LEGIARTI000028048341.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028048348 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/83/LEGIARTI000028048348.xml --- ###### Article L321-10 @@ -43,20 +43,21 @@ peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existan prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou -aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à +aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
-Dans les départements d'outre-mer, la servitude transversale peut également être -instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, -sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un -chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique -d'accès transversale au rivage.L'emprise de cette servitude est de trois mètres -de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à -usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est -toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite -du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas -géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des -personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er +En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte la servitude +transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins +privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine +public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq +cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de +cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au +moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août +2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone +comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone +dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code +général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. +5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude."