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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028048341
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/83/LEGIARTI000028048341.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028048348
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/83/LEGIARTI000028048348.xml
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###### Article L321-10
@@ -43,20 +43,21 @@ peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existan
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou
-aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à
+aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à
moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
-Dans les départements d'outre-mer, la servitude transversale peut également être
-instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants,
-sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un
-chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique
-d'accès transversale au rivage.L'emprise de cette servitude est de trois mètres
-de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à
-usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est
-toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite
-du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas
-géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des
-personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte la servitude
+transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins
+privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine
+public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq
+cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de
+cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au
+moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août
+2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone
+comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone
+dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code
+général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L.
+5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er
août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude."