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Pouvoir au recteur d’académie de prononcer la mutation des personnels concernés. Dans le cas ou le recteur ne peut procéder à la réaffectation, faute d'emplois vacants, la mutation est prononcée par l’autorité compétente : le recteur dans le cas des professeurs d'enseignement général de collège, le ministre pour les autres personnels (dans le cadre des opérations annuelles de mutation). Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000313116 NOR: MENF8700475D Ancien identifiant: 1DX987748 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313116.xml |
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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2008-12-29 | 2999-01-01 | LEGISCTA000020056282 |
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Titre III : Les personnels du second degré
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
- Titre II : Les personnels du premier degré
- Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction