Décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale

Délégation des pouvoirs de gestion du ministre aux recteurs d’académie, aux inspecteurs d’académies, directeurs des services départementaux de l’éducation.
Abrogation des décrets n° 64-130 du 11 février 1964 et n° 81281 du 25 mars 1981.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000323575
Ancien identifiant: 1DX985899
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/35/JORFTEXT000000323575.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2021-10-29
Identifiant: LEGIARTI000030722632
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Date de début: 2021-10-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044268329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/26/83/LEGIARTI000044268329.xml
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###### Article R911-87
Dans les cas visés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret n°
82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les
délégations de pouvoirs prévues par les articles R. 911-82 à R. 911-89 ou par
toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités
déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission
administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités.<br />
Dans les cas visés à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux
commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues par
les articles R. 911-82 à R. 911-89 ou par toute autre disposition réglementaire
donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en
place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces
autorités.<br />
Pour l'application du dernier alinéa du même article, peuvent être consultées la
commission administrative paritaire locale ou, à défaut de constitution de cette
Pour l'application de ce même article, peuvent être consultées la commission
administrative paritaire locale ou, à défaut de constitution de cette
commission, la commission administrative paritaire nationale.