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CETTE INDEMNITE COMMUNALE EST VERSEE AUX INSTITUTEURS EXERCANT DANS LES ECOLES PUBLIQUES DES COMMUNES,A DEFAUT PAR CELLES-CI DE METTRE A LEUR DISPOSITION UN LOGEMENT CONVENABLE. LE MONTANT DE L'INDEMNITE EST FIXE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE APRES AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL. ABROGATION DU DECRET DU 21-03-1922 PORTANT FIXATION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DUE AUX INSTITUTEURS DANS LES DEPARTEMENTS AUTRES QUE LA SEINE. APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982,DE FINANCES POUR 1983. APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI DU 19-07-1889. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877956 Ancien identifiant: 1DX983367 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877956.xml |
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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2004-07-17 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006120398 |
Livre II : L'administration de l'éducation.
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
- Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
- Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.
- Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Titre V : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.