Décret n°83-367 du 2 mai 1983 RELATIF A L'INDEMNITE DE LOGEMENT DUE AUX INSTITUTEURS

CETTE INDEMNITE COMMUNALE EST VERSEE AUX INSTITUTEURS EXERCANT DANS LES ECOLES PUBLIQUES DES COMMUNES,A DEFAUT PAR CELLES-CI DE METTRE A LEUR DISPOSITION UN LOGEMENT CONVENABLE.
LE MONTANT DE L'INDEMNITE EST FIXE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE APRES AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL.
ABROGATION DU DECRET DU 21-03-1922 PORTANT FIXATION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DUE AUX INSTITUTEURS DANS LES DEPARTEMENTS AUTRES QUE LA SEINE.
APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982,DE FINANCES POUR 1983.
APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI DU 19-07-1889.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877956
Ancien identifiant: 1DX983367
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2006-02-01
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Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R212-10
Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans
enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec
enfant à charge.
enfant à charge.<br />
L'instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d'au moins un
enfant est fixée en alternance en application de l'article 373-2-9 du code civil
bénéficie également de la majoration prévue à l'alinéa précédent. Cette
disposition s'applique aux deux parents s'ils sont tous les deux instituteurs.