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Author | SHA1 | Message | Date | |
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République française
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6750d5fe98 |
Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public
TITRE I (ART. 1 A 6) : AGREMENT DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC. MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT, NATIONAL OU ACADEMIQUE, QUI EST ACCORDE POUR UNE DUREE DE 5 ANS, RENOUVELABLE PAR LA MEME DUREE ET SELON LA MEME PROCEDURE. L'AGREMENT ACCORDE A UNE ASSOCIATION NATIONALE OU A UNE FEDERATION D'ASSOCIATIONS PEUT ETRE ETENDU, SUR SA DEMANDE, A SES STRUCTURES REGIONALES, DEPARTEMENTALES ET LOCALES REMPLISSANT LES CONDITIONS Y CITEES. LES DEMANDES D'AGREMENT SONT ACCOMPAGNEES D'UN DOSSIER DONT LA COMPOSITION EST FIXEE PAR ARRETE, SOUMIS POUR AVIS AU CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNAECEP) OU AU CONSEIL ACADEMIQUE DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC VISES AU TITRE II DU PRESENT DECRET. LA DECISION ACCORDANT L'AGREMENT EST PRISE, SELON LE NIVEAU D'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION, PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU DU RECTEUR D'ACADEMIE ET NOTIFIEE A L'ASSOCIATION CONCERNEE. L'AGREMENT PEUT ETRE RETIRE DANS LES MEMES FORMES. LES ASSOCIATIONS AGREEES PEUVENT INTERVENIR PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE EN APPUI AUX ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SANS SE SUBSTITUER A ELLES. L'AUTORISATION EST DELIVREE PAR LE DIRECTEUR D'ECOLE OU LE CHEF D'ETABLISSEMENT A LA DEMANDE OU AVEC L'ACCORD DES EQUIPES PEDAGOGIQUES CONCERNEES. TITRE II (ART. 7 A 16) : LE CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LES CONSEILS ACADEMIQUES DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC. ILS SONT CREES AFIN DE FAVORISER LA CONCERTATION ENTRE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE ET SES PARTENAIRES. COMPOSITION DU CNAECEP PRESIDE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU SON REPRESENTANT (COMPETENCES). LE CONSEIL ACADEMIQUE PRECITE EST PRESIDE PAR LE RECTEUR D'ACADEMIE OU SON REPRESENTANT (COMPOSITION, COMPETENCES). LES MEMBRES DESDITS CONSEILS SONT NOMMES POUR 3 ANS PAR ARRETE, RESPECTIVEMENT, DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES RECTEURS D'ACADEMIE, CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE. LE CNAECEP ET LES CONSEILS ACADEMIQUES INSTITUES EN APPLICATION DU DECRET 90-620 SONT COMPETENTES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PRESENT TITRE POUR LE TEMPS RESTANT A COURIR DE LA DUREE FIXEE DANS L'ARRETE QUI LA LEUR A ACCORDEE. ABROGATION DU DECRET 90-620. APPLICATION DES ART. 25 ET 26 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET 1 DE LA LOI 89-486. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000346094 NOR: MENG9202927D Ancien identifiant: 1DX9921200 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/60/JORFTEXT000000346094.xml |
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République française
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97ec23e42e |
Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public
TITRE I (ART. 1 A 6) : AGREMENT DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC. MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT, NATIONAL OU ACADEMIQUE, QUI EST ACCORDE POUR UNE DUREE DE 5 ANS, RENOUVELABLE PAR LA MEME DUREE ET SELON LA MEME PROCEDURE. L'AGREMENT ACCORDE A UNE ASSOCIATION NATIONALE OU A UNE FEDERATION D'ASSOCIATIONS PEUT ETRE ETENDU, SUR SA DEMANDE, A SES STRUCTURES REGIONALES, DEPARTEMENTALES ET LOCALES REMPLISSANT LES CONDITIONS Y CITEES. LES DEMANDES D'AGREMENT SONT ACCOMPAGNEES D'UN DOSSIER DONT LA COMPOSITION EST FIXEE PAR ARRETE, SOUMIS POUR AVIS AU CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNAECEP) OU AU CONSEIL ACADEMIQUE DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC VISES AU TITRE II DU PRESENT DECRET. LA DECISION ACCORDANT L'AGREMENT EST PRISE, SELON LE NIVEAU D'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION, PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU DU RECTEUR D'ACADEMIE ET NOTIFIEE A L'ASSOCIATION CONCERNEE. L'AGREMENT PEUT ETRE RETIRE DANS LES MEMES FORMES. LES ASSOCIATIONS AGREEES PEUVENT INTERVENIR PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE EN APPUI AUX ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SANS SE SUBSTITUER A ELLES. L'AUTORISATION EST DELIVREE PAR LE DIRECTEUR D'ECOLE OU LE CHEF D'ETABLISSEMENT A LA DEMANDE OU AVEC L'ACCORD DES EQUIPES PEDAGOGIQUES CONCERNEES. TITRE II (ART. 7 A 16) : LE CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LES CONSEILS ACADEMIQUES DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC. ILS SONT CREES AFIN DE FAVORISER LA CONCERTATION ENTRE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE ET SES PARTENAIRES. COMPOSITION DU CNAECEP PRESIDE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU SON REPRESENTANT (COMPETENCES). LE CONSEIL ACADEMIQUE PRECITE EST PRESIDE PAR LE RECTEUR D'ACADEMIE OU SON REPRESENTANT (COMPOSITION, COMPETENCES). LES MEMBRES DESDITS CONSEILS SONT NOMMES POUR 3 ANS PAR ARRETE, RESPECTIVEMENT, DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES RECTEURS D'ACADEMIE, CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE. LE CNAECEP ET LES CONSEILS ACADEMIQUES INSTITUES EN APPLICATION DU DECRET 90-620 SONT COMPETENTES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PRESENT TITRE POUR LE TEMPS RESTANT A COURIR DE LA DUREE FIXEE DANS L'ARRETE QUI LA LEUR A ACCORDEE. ABROGATION DU DECRET 90-620. APPLICATION DES ART. 25 ET 26 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET 1 DE LA LOI 89-486. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000346094 NOR: MENG9202927D Ancien identifiant: 1DX9921200 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/60/JORFTEXT000000346094.xml |
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République française
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e98590105e |
Décret n° 86-495 du 14 mars 1986 rendant certaines dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires
Obligations contenues dans les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement des premier et second degré et de ceux d'enseignement supérieur. Participation élargie des étudiants et des élevés au fonctionnement de ces associations : 1/3 des places est réservée aux élevés au sein des comités directeurs et 1/2 pour les lycées et les établissements d'enseignement supérieur. Garantie d'une présidence de droit de l'association par le chef d’établissement et d'un secrétariat assure par un enseignant d’éducation physique et sportive dans l'ensemble du second degré. Application de l'article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000314520 Ancien identifiant: 1DX986495 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/45/JORFTEXT000000314520.xml |