Décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie

Abrogation des décrets 66-27 et 69-63
Application des articles 25, 33 et 40 de la loi 84-52.
Annexe I : instituts universitaires de technologie par académie.
Annexe II : liste des spécialités et des options enseignées dans les instituts universitaires de technologie.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689703
Ancien identifiant: 1DX9841004
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2022-01-01
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Date de début: 2022-01-01
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###### Article D713-1
@ -13,26 +13,33 @@ Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de
l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L.
713-9.<br />
Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.<br />
La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée
par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.<br />
Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts
universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les
enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du
20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines
médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n°
92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres
enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux
enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges
attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés
d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.<br />
L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le
premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres
enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du
20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines
médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n°
92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le
troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.
<div>
Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le
conseil.<br />
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<div>
La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est
fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.<br />
</div>
<div>
Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les
instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les
enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31
du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les
disciplines de santé, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992
relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les
chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux
enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges
attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés
d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.<br />
</div>
<div>
L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le
premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres
enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31
du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les
disciplines de santé, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du
décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des
universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés
d'enseignement.<br />
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