diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_d713-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_d713-1.md index 048bf4c6d15..e1a644d27e0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_d713-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_d713-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-06-14 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030740663 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/06/LEGIARTI000030740663.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045047604 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/04/76/LEGIARTI000045047604.xml --- ###### Article D713-1 @@ -13,26 +13,33 @@ Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
-Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.
- -La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée -par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.
- -Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts -universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les -enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du -20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines -médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° -92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres -enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux -enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges -attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés -d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
- -L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le -premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres -enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du -20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines -médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° -92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le -troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement. +
+ Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le + conseil.
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+ La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est + fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.
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+ Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les + instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les + enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 + du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les + disciplines de santé, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 + relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les + chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux + enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges + attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés + d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
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+ L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le + premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres + enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 + du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les + disciplines de santé, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du + décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des + universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés + d'enseignement.
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