From ab735d65a6d1427f170c29193a3504be20d57160 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2022 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2084-1004=20du=2012=20nov?= =?UTF-8?q?embre=201984=20relatif=20aux=20instituts=20universitaires=20de?= =?UTF-8?q?=20technologie?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation des décrets 66-27 et 69-63 Application des articles 25, 33 et 40 de la loi 84-52. Annexe I : instituts universitaires de technologie par académie. Annexe II : liste des spécialités et des options enseignées dans les instituts universitaires de technologie. Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000689703 Ancien identifiant: 1DX9841004 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689703.xml --- .../sous-section_1/article_d713-1.md | 63 ++++++++++--------- 1 file changed, 35 insertions(+), 28 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_d713-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_d713-1.md index 048bf4c6d1..e1a644d27e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_d713-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_d713-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-06-14 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030740663 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/06/LEGIARTI000030740663.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045047604 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/04/76/LEGIARTI000045047604.xml --- ###### Article D713-1 @@ -13,26 +13,33 @@ Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
-Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.
- -La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée -par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.
- -Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts -universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les -enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du -20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines -médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° -92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres -enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux -enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges -attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés -d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
- -L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le -premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres -enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du -20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines -médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° -92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le -troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement. +
+ Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le + conseil.
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+ La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est + fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.
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+ Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les + instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les + enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 + du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les + disciplines de santé, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 + relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les + chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux + enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges + attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés + d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
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+ L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le + premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres + enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 + du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les + disciplines de santé, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du + décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des + universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés + d'enseignement.
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