Décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie

Abrogation des décrets 66-27 et 69-63
Application des articles 25, 33 et 40 de la loi 84-52.
Annexe I : instituts universitaires de technologie par académie.
Annexe II : liste des spécialités et des options enseignées dans les instituts universitaires de technologie.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689703
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###### Article D713-1 ###### Article D713-1
@ -13,26 +13,33 @@ Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de
l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L.
713-9.<br /> 713-9.<br />
Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.<br /> <div>
Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le
La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée conseil.<br />
par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.<br /> </div>
<div>
Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est
universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.<br />
enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du </div>
20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines <div>
médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les
92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les
enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31
du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les
disciplines de santé, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992
relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les
chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux
enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges
attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés
d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.<br /> d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.<br />
</div>
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L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le
premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres
enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31
20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les
médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° disciplines de santé, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du
92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des
troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement. universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés
d'enseignement.<br />
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