Décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie
Abrogation des décrets 66-27 et 69-63 Application des articles 25, 33 et 40 de la loi 84-52. Annexe I : instituts universitaires de technologie par académie. Annexe II : liste des spécialités et des options enseignées dans les instituts universitaires de technologie. Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000689703 Ancien identifiant: 1DX9841004 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689703.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-06-14
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030740663
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045047604
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###### Article D713-1
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@ -13,26 +13,33 @@ Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de
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l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L.
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713-9.<br />
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Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.<br />
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La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée
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par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.<br />
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Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts
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universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les
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enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du
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20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines
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médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n°
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92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres
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enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux
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enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges
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attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés
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d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.<br />
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L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le
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premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres
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enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du
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20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines
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médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n°
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92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le
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troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.
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Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le
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conseil.<br />
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La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est
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fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.<br />
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Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les
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instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les
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enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31
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du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les
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disciplines de santé, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992
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relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les
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chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux
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enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges
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attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés
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d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.<br />
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L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le
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premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres
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enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31
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du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les
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disciplines de santé, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du
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décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des
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universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés
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d'enseignement.<br />
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