Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE)

Nature: LOI
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15 Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2003-08-02 Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006524884 Identifiant: LEGIARTI000006524885
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###### Article L363-1 ###### Article L363-1
I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une
une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation
secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires
attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, :<br />
organisées par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification
de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle.
Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé
des sports.<br />
Le diplôme mentionné au premier alinéa est enregistré dans le répertoire 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des
national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;<br />
II de l'article L. 335-6.<br />
Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans
respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.<br />
est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation
coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au
l'activité considérée.<br /> premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation
à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues
par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du
certificat de qualification.<br />
Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement
spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la
détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le
ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses
services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les
activités considérées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I.
Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des
expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification
un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la
sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette
pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la
expériences acquises.<br /> validation des acquis de l'expérience.<br />
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :<br /> Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux
fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des
fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier
et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des
établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de
leurs missions.<br />
1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des
statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la
statut particulier ;<br /> pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la
réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions au premier alinéa.<br />
législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre
rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de
ce droit.<br />
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en
équivalence. équivalence.