Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693187 Ancien identifiant: 1LX984610 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693187.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-04-15
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Date de début: 2003-08-02
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Date de fin: 2003-08-02
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Date de fin: 2006-05-25
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Identifiant: LEGIARTI000006524884
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Identifiant: LEGIARTI000006524885
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAB
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524884.xml
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###### Article L363-1
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###### Article L363-1
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I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération
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I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une
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une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou
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activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation
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secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est
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principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
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titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et
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sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires
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attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des
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d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
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tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels,
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:<br />
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organisées par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification
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de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle.
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Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé
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des sports.<br />
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Le diplôme mentionné au premier alinéa est enregistré dans le répertoire
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1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des
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national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le
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pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;<br />
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II de l'article L. 335-6.<br />
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Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le
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2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans
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respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa
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les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.<br />
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est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation
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coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour
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Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au
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l'activité considérée.<br />
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premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation
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à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
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conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues
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par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du
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certificat de qualification.<br />
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Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement
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spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la
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détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le
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ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses
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services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les
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activités considérées.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I.
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Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des
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Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des
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expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant
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diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification
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un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de
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répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la
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sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise
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liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette
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pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des
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catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la
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expériences acquises.<br />
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validation des acquis de l'expérience.<br />
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Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :<br />
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Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux
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fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des
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fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier
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et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des
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établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de
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leurs missions.<br />
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1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du
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La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des
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statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur
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activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la
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statut particulier ;<br />
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pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la
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réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées
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2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions
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au premier alinéa.<br />
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législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre
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rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de
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ce droit.<br />
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II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en
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II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en
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équivalence.
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équivalence.
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