Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166611
- [Article L351-1](article_l351-1.md)
- [Article L351-2](article_l351-2.md)
- [Article L351-3](article_l351-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-02
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006524866
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X351L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524866.xml
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###### Article L351-3
Lorsque la commission départementale de l'éducation spéciale constate qu'un
enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un
établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 à condition de bénéficier d'une
aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être
apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de
l'article L. 916-1.<br />
Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à
l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.<br />
Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été
reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l'éducation
spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves dont ils ont la charge ainsi
que le ou les établissements au sein desquels ils exercent leurs fonctions.<br />
Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur
permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont
confiés.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151385
- [Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.](chapitre_vi)

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Date de début: 2003-05-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166723
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###### Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
- [Article L916-1](article_l916-1.md)
- [Article L916-2](article_l916-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-02
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006525586
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X916L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525586.xml
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###### Article L916-1
Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements
d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV
pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien
avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance
des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves
handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.<br />
Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à
l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation
spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en
collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A
l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire
valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L.
900-1 et L. 934-1 du code du travail.<br />
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement
qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte
tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs
écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la
procédure de recrutement.<br />
Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale
de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de
six ans.<br />
Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à
des étudiants boursiers.<br />
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être
recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à
l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L.
351-3.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris
après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de
l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le
temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont
astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces
agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut
déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux
dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525588
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X916L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525588.xml
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###### Article L916-2
Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités
territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article
L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles
et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15.<br />
Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement
employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les
conditions de cette mise à disposition.