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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-04-15
-Date de fin: 2003-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000006524884
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524884.xml
+Date de début: 2003-08-02
+Date de fin: 2006-05-25
+Identifiant: LEGIARTI000006524885
+Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524885.xml
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###### Article L363-1
-I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération
-une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou
-secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est
-titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et
-attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des
-tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels,
-organisées par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification
-de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle.
-Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé
-des sports.
+I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une
+activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation
+principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
+sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires
+d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
+:
-Le diplôme mentionné au premier alinéa est enregistré dans le répertoire
-national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le
-II de l'article L. 335-6.
+1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des
+pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
-Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le
-respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa
-est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation
-coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour
-l'activité considérée.
+2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans
+les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
+
+Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au
+premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation
+à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
+conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues
+par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du
+certificat de qualification.
+
+Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement
+spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la
+détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le
+ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses
+services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les
+activités considérées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I.
-Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des
-expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant
-un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de
-sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise
-pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des
-expériences acquises.
+Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des
+diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification
+répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la
+liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette
+catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la
+validation des acquis de l'expérience.
-Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :
+Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux
+fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des
+fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier
+et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des
+établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de
+leurs missions.
-1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du
-statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur
-statut particulier ;
-
-2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions
-législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre
-rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de
-ce droit.
+La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des
+activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la
+pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la
+réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées
+au premier alinéa.
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en
équivalence.