From 3d1704406120e669071645a99a8393c09ab6c574 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 2 Aug 2003 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B084-610=20du=2016=20juillet=201984?= =?UTF-8?q?=20RELATIVE=20A=20L'ORGANISATION=20ET=20A=20LA=20PROMOTION=20DE?= =?UTF-8?q?S=20ACTIVITES=20PHYSIQUES=20ET=20SPORTIVES=20(LOI=20AVICE)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693187 Ancien identifiant: 1LX984610 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693187.xml --- .../titre_vi/chapitre_iii/article_l363-1.md | 84 ++++++++++--------- 1 file changed, 46 insertions(+), 38 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii/article_l363-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii/article_l363-1.md index 8f49d1548c..a12b7b5f0c 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii/article_l363-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_vi/chapitre_iii/article_l363-1.md @@ -1,54 +1,62 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-04-15 -Date de fin: 2003-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000006524884 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524884.xml +Date de début: 2003-08-02 +Date de fin: 2006-05-25 +Identifiant: LEGIARTI000006524885 +Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524885.xml --- ###### Article L363-1 -I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération -une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou -secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est -titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et -attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des -tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, -organisées par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification -de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. -Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé -des sports.
+I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une +activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation +principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, +sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires +d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification +:
-Le diplôme mentionné au premier alinéa est enregistré dans le répertoire -national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le -II de l'article L. 335-6.
+1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des +pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
-Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le -respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa -est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation -coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour -l'activité considérée.
+2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans +les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
+ +Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au +premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation +à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification +conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues +par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du +certificat de qualification.
+ +Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement +spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la +détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le +ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses +services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les +activités considérées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. -Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des -expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant -un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de -sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise -pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des -expériences acquises.
+Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des +diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification +répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la +liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette +catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la +validation des acquis de l'expérience.
-Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :
+Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux +fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des +fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier +et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des +établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de +leurs missions.
-1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du -statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur -statut particulier ;
- -2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions -législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre -rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de -ce droit.
+La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des +activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la +pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la +réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées +au premier alinéa.
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.