Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693187 Ancien identifiant: 1LX984610 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693187.xml
This commit is contained in:
parent
bd8c385985
commit
3d17044061
1 changed files with 46 additions and 38 deletions
|
@ -1,54 +1,62 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-04-15
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006524884
|
||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524884.xml
|
||||
Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2006-05-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006524885
|
||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524885.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L363-1
|
||||
|
||||
I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération
|
||||
une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou
|
||||
secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est
|
||||
titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et
|
||||
attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des
|
||||
tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels,
|
||||
organisées par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification
|
||||
de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle.
|
||||
Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé
|
||||
des sports.<br />
|
||||
I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une
|
||||
activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation
|
||||
principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
|
||||
sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires
|
||||
d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
Le diplôme mentionné au premier alinéa est enregistré dans le répertoire
|
||||
national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le
|
||||
II de l'article L. 335-6.<br />
|
||||
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des
|
||||
pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le
|
||||
respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa
|
||||
est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation
|
||||
coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour
|
||||
l'activité considérée.<br />
|
||||
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans
|
||||
les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.<br />
|
||||
|
||||
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au
|
||||
premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation
|
||||
à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
|
||||
conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues
|
||||
par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du
|
||||
certificat de qualification.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement
|
||||
spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la
|
||||
détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le
|
||||
ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses
|
||||
services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les
|
||||
activités considérées.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I.
|
||||
Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des
|
||||
expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant
|
||||
un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de
|
||||
sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise
|
||||
pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des
|
||||
expériences acquises.<br />
|
||||
Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des
|
||||
diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification
|
||||
répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la
|
||||
liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette
|
||||
catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la
|
||||
validation des acquis de l'expérience.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :<br />
|
||||
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux
|
||||
fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des
|
||||
fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier
|
||||
et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des
|
||||
établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de
|
||||
leurs missions.<br />
|
||||
|
||||
1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du
|
||||
statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur
|
||||
statut particulier ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions
|
||||
législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre
|
||||
rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de
|
||||
ce droit.<br />
|
||||
La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des
|
||||
activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la
|
||||
pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la
|
||||
réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées
|
||||
au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en
|
||||
équivalence.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue