code_de_l_artisanat/titre_ii/chapitre_ii/article_22-1.md
République française cf8bc9700b Décret n° 2017-343 du 16 mars 2017 modifiant les modalités d'organisation et de fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034207920
NOR: ECFI1629761D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/20/79/JORFTEXT000034207920.xml
2017-03-19 00:00:00 +01:00

1.1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
ABROGE AUTONOME 2017-03-19 2021-02-19 LEGIARTI000034212759 article/LEGI/ARTI/00/00/34/21/27/LEGIARTI000034212759.xml
Article 22-1

Dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région et chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales, des commissions territoriales composées de membres élus peuvent être constituées au sein de chaque délégation départementale.

Le territoire et les conditions de son animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale présente un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.

Sur convocation du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale, les membres de la commission territoriale se réunissent pour se prononcer sur les questions relatives à leur territoire.