code_de_l_artisanat/titre_ii/chapitre_iii/article_24-7.md
République française 7b7ac064db Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports
Application des articles 5 (III), 9 (I, 1°) et 10 de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016.
Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034378820
NOR: DEVT1629017D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/37/88/JORFTEXT000034378820.xml
2017-04-08 00:00:00 +02:00

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TRANSFERE AUTONOME 2017-04-08 2021-02-25 LEGIARTI000034382466 article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/24/LEGIARTI000034382466.xml
Article 24-7

Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction.

Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau consulaire des chambres des métiers et de l'artisanat mentionné au premier alinéa de l'article 5-1 ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré.

Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.