code_de_l_artisanat/titre_ii/chapitre_iii/article_23-2.md
République française 76453d5e80 Décret n° 2013-591 du 4 juillet 2013 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux entreprises du patrimoine vivant
Modification du code de l'artisanat ; des décrets 64-1362, 66-1371, 97-558, 98-246, 98-247, 99-433 et 2006-595.

Ministère: Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027665377
NOR: ACTI1308796D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/66/53/JORFTEXT000027665377.xml
2013-07-07 00:00:00 +02:00

1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2013-07-07 2015-11-06 LEGIARTI000027675891 article/LEGI/ARTI/00/00/27/67/58/LEGIARTI000027675891.xml
Article 23-2

Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales exercent, dans leur ressort territorial, les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 3°,10°,11°,13° et 14°, et peuvent être consultées en application du troisième alinéa du II du même article. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par l'autorité de tutelle.

Elles exercent ces prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 5-4 et des orientations fixées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées et peuvent, dans ce cadre, mener des expérimentations, des actions spécifiques et conclure des partenariats locaux.