diff --git a/titre_ii/chapitre_iii/README.md b/titre_ii/chapitre_iii/README.md
index 3c07cae..778747d 100644
--- a/titre_ii/chapitre_iii/README.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iii/README.md
@@ -17,3 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132292
- [Article 24-6](article_24-6.md)
- [Article 24-7](article_24-7.md)
- [Article 24-8](article_24-8.md)
+- [Article 24-12](article_24-12.md)
+- [Article 24-13](article_24-13.md)
+- [Article 24-14](article_24-14.md)
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--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iii/article_24-12.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-02-25
+Date de fin: 2023-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000043177774
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/77/LEGIARTI000043177774.xml
+---
+
+###### Article 24-12
+
+I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des
+personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les
+conditions définies à l'article 24-14 du code de l'artisanat, l'organisation des
+épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique
+d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de
+conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule
+motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à
+l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de
+celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats.
+
+II.-Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité :
+
+1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur
+la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers
+et de l'artisanat de région ;
+
+2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de
+l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les
+questionnaires à soumettre aux candidats ;
+
+3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité
+en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat
+compétentes de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites
+d'admissibilité fixé en application du II de l'article 24-1, ainsi que les
+délais fixés à l'article 24-2, le cas échéant ;
+
+4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses
+des candidats ;
+
+5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité
+transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou
+interdépartementales compétentes.
+
+III.-Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission :
+
+1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au
+niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles
+transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou
+interdépartementales ;
+
+2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de
+l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ;
+
+3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en
+nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat
+compétentes de respecter les délais fixés à l'article 24-2 le cas échéant ;
+
+4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le
+déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande
+;
+
+5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves
+pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de
+l'artisanat départementale ou interdépartementale compétente ;
+
+6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les
+chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales
+compétentes, dans le respect des délais fixés par l'article 24-2 le cas
+échéant.
+
+IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes
+agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites
+d'admissibilité, et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission
+mentionnées au I du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est
+identique, quel que soit le candidat et le site d'examen.
+
+Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des
+épreuves mentionnées au I, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il
+est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre
+chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et
+des caractéristiques de l'examen, notamment la durée de ce dernier.
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--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iii/article_24-13.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-02-25
+Date de fin: 2023-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000043177821
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/78/LEGIARTI000043177821.xml
+---
+
+###### Article 24-13
+
+I.-Les personnes agrées mentionnées au I de l'article 24-12 sont choisies par
+chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région en application des règles
+du droit de la commande publique.
+
+II.-Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas
+échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au I de l'article 24-12
+du code de l'artisanat, les personnes agréées mentionnées au I de l'article
+24-12 :
+
+1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien
+direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de
+personnes ;
+
+2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour
+l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que
+soit leur parcours antérieur ;
+
+3° Déclarent préalablement à la chambre des métiers et de l'artisanat de région
+l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ;
+
+4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données
+personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves mentionnées
+au I de l'article 24-12 ;
+
+5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes
+relatives à la protection des données à caractère personnel ;
+
+6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans
+l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties
+d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences
+nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ;
+
+7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la
+chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions
+définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de
+couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen
+à organiser, ainsi que les exigences relatives à la prévention et la lutte
+contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.
diff --git a/titre_ii/chapitre_iii/article_24-14.md b/titre_ii/chapitre_iii/article_24-14.md
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index 0000000..5ffa6fe
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iii/article_24-14.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-02-25
+Date de fin: 2023-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000043177825
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/78/LEGIARTI000043177825.xml
+---
+
+###### Article 24-14
+
+I.-Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves mentionnées au I
+de l'article 24-12 sont agréées par le préfet de région compétent, pour une
+durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du
+ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.
+
+L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région,
+après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès
+lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être
+remplies.
+
+Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et
+garanties mentionnées au présent article, et du bon déroulement des examens
+organisés, peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de
+région à cet effet.
+
+II.-Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties
+d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance
+suivantes :
+
+1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la
+commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire,
+une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en
+relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de
+prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport
+public particulier de personnes ;
+
+2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens
+en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations
+reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale
+du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route
+;
+
+3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité
+pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une
+condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction
+étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des
+infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route ;
+
+4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité
+pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée,
+depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées
+au 1° ;
+
+5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité
+pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la
+même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans
+les cinq années qui précèdent.
+
+III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément
+vaut décision d'acceptation.