Ordonnance n° 2018-74 du 8 février 2018 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Ville de Paris

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et l'aménagement métropolitain, notamment son article 8.
Modification du code général des collectivités territoriales, du code du patrimoine, du code des transports, du code de l'action sociale et des familles. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 19, 118.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000036585048
NOR: INTX1720057R
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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commit 231e90320c

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État: ABROGE_DIFF État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006449366 Identifiant: LEGIARTI000037148077
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###### Article L554-9 ###### Article L554-9
@ -17,15 +16,15 @@ collectivités territoriales obéit aux règles définies par le dernier alinéa
l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit :<br /> l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit :<br />
" Art. L. 2511-23.-Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de " Art. L. 2511-23.-Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de
l'Etat dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal l'Etat dans le département, le maire de la commune ou le maire de Paris peut
administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une
application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à
à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est
de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui
l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la
délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou
délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit
décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le
d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de
section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à
effet statue dans un délai de quarante-huit heures. " cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. "