diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/article_l554-9.md b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/article_l554-9.md index b062b58d9..c50a81b1f 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/article_l554-9.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/article_l554-9.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006449366 -Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X554L09AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/93/LEGIARTI000006449366.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037148077 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/80/LEGIARTI000037148077.xml --- ###### Article L554-9 @@ -17,15 +16,15 @@ collectivités territoriales obéit aux règles définies par le dernier alinéa l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit :
" Art. L. 2511-23.-Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de -l'Etat dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal -administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en -application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date -à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande -de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de -l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la -délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat -délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La -décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil -d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la -section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet -effet statue dans un délai de quarante-huit heures. " +l'Etat dans le département, le maire de la commune ou le maire de Paris peut +déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une +seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à +compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est +assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui +paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la +légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou +un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit +heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le +Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de +la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à +cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. "