Ordonnance n° 2018-74 du 8 février 2018 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Ville de Paris

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et l'aménagement métropolitain, notamment son article 8.
Modification du code général des collectivités territoriales, du code du patrimoine, du code des transports, du code de l'action sociale et des familles. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 19, 118.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000036585048
NOR: INTX1720057R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/58/50/JORFTEXT000036585048.xml
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République française 2019-01-01 00:00:00 +01:00
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commit 231e90320c

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006449366
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X554L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/93/LEGIARTI000006449366.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037148077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/80/LEGIARTI000037148077.xml
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###### Article L554-9
@ -17,15 +16,15 @@ collectivités territoriales obéit aux règles définies par le dernier alinéa
l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit :<br />
" Art. L. 2511-23.-Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de
l'Etat dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal
administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en
application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date
à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande
de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de
l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la
délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat
délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La
décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil
d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la
section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet
effet statue dans un délai de quarante-huit heures. "
l'Etat dans le département, le maire de la commune ou le maire de Paris peut
déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une
seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est
assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui
paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la
légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou
un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit
heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le
Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à
cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. "