Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :
- les articles 18 à 46 du code de commerce ;
- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;
- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au public, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi;
- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;
- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions;
- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ;
- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d'obligations par les sociétés françaises ;
- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;
- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;
- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;
- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ;
- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;
- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :
- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises ;
- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en vigueur par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (codification).
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml