Arrêté du 20 mars 2008 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000018393134 NOR: JUSC0806915A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/39/31/JORFTEXT000018393134.xml
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###### Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
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###### Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
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- [Article A823-30](article_a823-30.md)
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- [Article A823-30](article_a823-30.md)
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- [Article A823-31](article_a823-31.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2018-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000020163379
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163379.xml
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###### Article A823-31
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La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de
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diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée
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par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE
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DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Introduction<br />
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1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la
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demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour
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répondre à des besoins spécifiques.<br />
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2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux
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dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans
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les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes
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d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de
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déontologie sont respectées.<br />
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3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire
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des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de
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renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces
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dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport
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dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant
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permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites
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inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les
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informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.<br />
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4. La présente norme a pour objet de définir :<br />
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― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à
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réaliser l'audit demandé ;<br />
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― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;<br />
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― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.<br />
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Conditions requises<br />
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5. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne
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peut porter que sur des informations financières établies par la direction de
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l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe
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délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.<br />
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Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit<br />
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6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est
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autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :<br />
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― à l'entité ;<br />
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― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au
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sens des I et II de l'article L. 233-3.<br />
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7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des
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éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.<br />
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8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et
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éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :<br />
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― des comptes d'une seule entité ;<br />
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― ou des comptes consolidés ou combinés ;<br />
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― ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins
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spécifiques.<br />
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9. Ils concernent :<br />
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― un exercice complet ;<br />
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― ou une autre période définie.<br />
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10. Ils sont établis :<br />
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― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité
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ou pour les comptes consolidés du groupe ;<br />
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― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les
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comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;<br />
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― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives
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annexées.<br />
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11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la
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comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils
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comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les
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principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de
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résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux
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de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états
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comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les
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référentiels définis ci-dessus.<br />
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12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des
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catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations
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fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant
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notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance
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auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes
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explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être
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établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis
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ci-dessus.<br />
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13. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire
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aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent
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ont fait l'objet d'un audit.<br />
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Contexte de la demande<br />
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14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
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s'assurer :<br />
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― que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme
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;<br />
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― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport
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d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la
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profession.<br />
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15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
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notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles
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avec les ressources dont il dispose.<br />
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16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
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l'intervention.<br />
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Travaux du commissaire aux comptes<br />
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17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
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professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et
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conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre
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ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme
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susmentionnée.<br />
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18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes
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les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour
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les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives
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aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des
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appréciations.<br />
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19. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de
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comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou
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éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies
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significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer
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l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il
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détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans
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leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de
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l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est
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susceptible d'être influencé.<br />
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20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et
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de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la
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certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il
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estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations
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financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies
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significatives.<br />
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21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur
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des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers
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comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre
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des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec
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ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet
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d'un audit.<br />
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22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans
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l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des
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éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et
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d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité
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faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de
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l'article L. 823-9 du code de commerce.<br />
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Formulation de l'opinion<br />
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23. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon
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le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les
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informations financières ont été établies.<br />
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24. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu
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pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables
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en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes
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présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le
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patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou
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du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.<br />
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25. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états
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comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations
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financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs,
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conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.<br />
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26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :<br />
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― une opinion favorable sans réserve ;<br />
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― ou une opinion favorable avec réserve ;<br />
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― ou une opinion défavorable ;<br />
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― ou une impossibilité de formuler une opinion.<br />
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Opinion favorable sans réserve<br />
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27. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve
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lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis
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d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne
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comportent pas d'anomalies significatives.<br />
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Opinion favorable avec réserve<br />
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28. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour
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désaccord :<br />
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― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et
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que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
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― que les incidences sur les informations financières des anomalies
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significatives sont clairement circonscrites ;<br />
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― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
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l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
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connaissance de cause.<br />
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Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour
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désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives
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identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut
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les quantifier.<br />
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29. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour
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limitation :<br />
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― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
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pour fonder son opinion ;<br />
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― que les incidences sur les informations financières des limitations à ses
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|
travaux sont clairement circonscrites ;<br />
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― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
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|
l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
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|
connaissance de cause.<br />
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Opinion défavorable<br />
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30. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :<br />
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― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que
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celles-ci n'ont pas été corrigées,<br />
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et que :<br />
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― soit les incidences sur les informations financières des anomalies
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significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;<br />
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― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
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|
l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
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connaissance de cause.<br />
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31. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il
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quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations
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financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.<br />
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Impossibilité de formuler une opinion<br />
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32. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion
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:<br />
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― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
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pour fonder son opinion,<br />
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et que :<br />
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― soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses
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travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;<br />
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― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
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l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
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connaissance de cause.<br />
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33. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler
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une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur
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les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.<br />
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Observations<br />
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34. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le
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commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.<br />
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35. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention
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sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne
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peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité
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des dirigeants.<br />
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36. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après
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l'opinion.<br />
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37. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas
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d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.<br />
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Forme du rapport délivré<br />
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38. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations
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suivantes :<br />
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― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;<br />
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― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de
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l'organe auquel le rapport est destiné ;<br />
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― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;<br />
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― l'identification de l'entité concernée ;<br />
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― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont
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||||||
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jointes à ce dernier ;<br />
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||||||
|
― la période concernée ;<br />
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― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité
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concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux
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comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;<br />
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― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel
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comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de
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||||||
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mesurer la portée et les limites du rapport ;<br />
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― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;<br />
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― l'opinion du commissaire aux comptes ;<br />
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― le cas échéant, ses observations ;<br />
|
||||||
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||||||
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― la date du rapport ;<br />
|
||||||
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|
― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
|
||||||
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|
Co-commissariat aux comptes<br />
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||||||
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39. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport
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||||||
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d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur
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des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels
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comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires
|
||||||
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françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :<br />
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― ont été arrêtées par l'organe compétent ;<br />
|
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|
― ou sont destinées à être communiquées au public.<br />
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||||||
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||||||
|
Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des
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||||||
|
commissaires aux comptes.<br />
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||||||
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40. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :<br />
|
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― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du
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||||||
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rapport d'audit ;<br />
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||||||
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― de leur en communiquer une copie.
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