diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md
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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163383
###### Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
- [Article A823-30](article_a823-30.md)
+- [Article A823-31](article_a823-31.md)
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@@ -0,0 +1,365 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2018-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000020163379
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163379.xml
+---
+
+###### Article A823-31
+
+La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de
+diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée
+par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
+
+
+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE
+ DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
+
+Introduction
+
+1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la
+demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour
+répondre à des besoins spécifiques.
+
+2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux
+dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans
+les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes
+d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de
+déontologie sont respectées.
+
+3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire
+des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de
+renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces
+dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport
+dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant
+permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites
+inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les
+informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
+
+4. La présente norme a pour objet de définir :
+
+― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à
+réaliser l'audit demandé ;
+
+― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
+
+― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.
+
+Conditions requises
+
+5. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne
+peut porter que sur des informations financières établies par la direction de
+l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe
+délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
+
+Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit
+
+6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est
+autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :
+
+― à l'entité ;
+
+― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au
+sens des I et II de l'article L. 233-3.
+
+7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des
+éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
+
+8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et
+éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
+
+― des comptes d'une seule entité ;
+
+― ou des comptes consolidés ou combinés ;
+
+― ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins
+spécifiques.
+
+9. Ils concernent :
+
+― un exercice complet ;
+
+― ou une autre période définie.
+
+10. Ils sont établis :
+
+― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité
+ou pour les comptes consolidés du groupe ;
+
+― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les
+comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
+
+― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives
+annexées.
+
+11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la
+comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils
+comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les
+principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de
+résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux
+de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états
+comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les
+référentiels définis ci-dessus.
+
+12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des
+catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations
+fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant
+notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance
+auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes
+explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être
+établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis
+ci-dessus.
+
+13. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire
+aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent
+ont fait l'objet d'un audit.
+
+Contexte de la demande
+
+14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
+s'assurer :
+
+― que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme
+;
+
+― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport
+d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la
+profession.
+
+15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
+notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles
+avec les ressources dont il dispose.
+
+16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
+l'intervention.
+
+Travaux du commissaire aux comptes
+
+17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
+professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et
+conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre
+ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme
+susmentionnée.
+
+18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes
+les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour
+les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives
+aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des
+appréciations.
+
+19. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de
+comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou
+éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies
+significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer
+l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il
+détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans
+leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de
+l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est
+susceptible d'être influencé.
+
+20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et
+de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la
+certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il
+estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations
+financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies
+significatives.
+
+21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur
+des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers
+comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre
+des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec
+ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet
+d'un audit.
+
+22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans
+l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des
+éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et
+d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité
+faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de
+l'article L. 823-9 du code de commerce.
+
+Formulation de l'opinion
+
+23. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon
+le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les
+informations financières ont été établies.
+
+24. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu
+pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables
+en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes
+présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le
+patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou
+du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
+
+25. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états
+comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations
+financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs,
+conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.
+
+26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
+
+― une opinion favorable sans réserve ;
+
+― ou une opinion favorable avec réserve ;
+
+― ou une opinion défavorable ;
+
+― ou une impossibilité de formuler une opinion.
+
+Opinion favorable sans réserve
+
+27. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve
+lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis
+d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne
+comportent pas d'anomalies significatives.
+
+Opinion favorable avec réserve
+
+28. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour
+désaccord :
+
+― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et
+que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
+
+― que les incidences sur les informations financières des anomalies
+significatives sont clairement circonscrites ;
+
+― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
+l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
+connaissance de cause.
+
+Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour
+désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives
+identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut
+les quantifier.
+
+29. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour
+limitation :
+
+― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
+pour fonder son opinion ;
+
+― que les incidences sur les informations financières des limitations à ses
+travaux sont clairement circonscrites ;
+
+― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
+l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
+connaissance de cause.
+
+Opinion défavorable
+
+30. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :
+
+― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que
+celles-ci n'ont pas été corrigées,
+
+et que :
+
+― soit les incidences sur les informations financières des anomalies
+significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;
+
+― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
+l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
+connaissance de cause.
+
+31. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il
+quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations
+financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
+
+Impossibilité de formuler une opinion
+
+32. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion
+:
+
+― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
+pour fonder son opinion,
+
+et que :
+
+― soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses
+travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
+
+― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
+l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en
+connaissance de cause.
+
+33. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler
+une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur
+les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
+
+Observations
+
+34. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le
+commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
+
+35. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention
+sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne
+peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité
+des dirigeants.
+
+36. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après
+l'opinion.
+
+37. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas
+d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
+
+Forme du rapport délivré
+
+38. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations
+suivantes :
+
+― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;
+
+― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de
+l'organe auquel le rapport est destiné ;
+
+― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
+
+― l'identification de l'entité concernée ;
+
+― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont
+jointes à ce dernier ;
+
+― la période concernée ;
+
+― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité
+concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux
+comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;
+
+― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel
+comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de
+mesurer la portée et les limites du rapport ;
+
+― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;
+
+― l'opinion du commissaire aux comptes ;
+
+― le cas échéant, ses observations ;
+
+― la date du rapport ;
+
+― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
+
+Co-commissariat aux comptes
+
+39. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport
+d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur
+des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels
+comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires
+françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
+
+― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
+
+― ou sont destinées à être communiquées au public.
+
+Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des
+commissaires aux comptes.
+
+40. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
+
+― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du
+rapport d'audit ;
+
+― de leur en communiquer une copie.