Arrêté du 20 mars 2008 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000018393127
NOR: JUSC0806908A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/39/31/JORFTEXT000018393127.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163464
- [Sous-section 1 : De la lettre de mission](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes](sous-section_4)

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Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2018-03-01
Identifiant: LEGISCTA000020163383
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###### Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
- [Article A823-30](article_a823-30.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020163381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163381.xml
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###### Article A823-30
La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le
cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
:<br />
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE
DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES<br />
Introduction<br />
1. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une
entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une
attestation portant sur des informations particulières.<br />
2. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément
aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre
dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les
normes d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de
déontologie sont respectées.<br />
3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux
qu'il met en œuvre pour ce faire.<br />
Conditions requises<br />
4. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne
peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un
lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.<br />
Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des
procédures de contrôle interne de l'entité.<br />
5. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des
prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la
possibilité de leur réalisation.<br />
6. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a
élaboré un document qui comporte au moins :<br />
― les informations objet de l'attestation ;<br />
― le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le
document ;<br />
― la date d'établissement du document.<br />
7. Le commissaire aux comptes s'assure :<br />
― que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente
norme ;<br />
― et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les
dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment
la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou
toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses
dirigeants seraient impliqués.<br />
Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la
demande.<br />
8. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
sont compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
9. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.<br />
Travaux du commissaire aux comptes<br />
10. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une
nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la
norme susmentionnée.<br />
11. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les
besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau
d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et
l'objet de l'attestation demandée.<br />
12. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il
conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.<br />
13. Les travaux complémentaires peuvent consister à :<br />
― vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de
l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité,
ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que,
notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;<br />
― vérifier la conformité de ces informations, avec notamment :<br />
― les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;<br />
― les dispositions des statuts ;<br />
― les stipulations d'un contrat ;<br />
― les procédures de contrôle interne de l'entité ;<br />
― les décisions de l'organe chargé de la direction ;<br />
― les principes figurant dans un référentiel ;<br />
― apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.<br />
14. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie
des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel
relative au caractère probant des éléments collectés.<br />
Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la
direction.<br />
15. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au
regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son
attestation.<br />
Forme de l'attestation délivrée<br />
16.L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le
commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de
l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.<br />
17.L'attestation comporte :<br />
― un titre ;<br />
― l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;<br />
― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;<br />
― l'identification de l'entité ;<br />
― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;<br />
― toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée
et les limites de l'attestation délivrée ;<br />
― une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu
;<br />
― la date ;<br />
― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
18. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux
comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.<br />
Documentation<br />
19. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui
permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été
réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.<br />
Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice
professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.<br />
Co-commissariat aux comptes<br />
20. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation
est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des
informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels
comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires
françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :<br />
― ont été arrêtées par l'organe compétent ;<br />
― ou sont destinées à être communiquées au public.<br />
Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires
aux comptes.<br />
21. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :<br />
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
de l'objet de l'attestation ;<br />
― de leur communiquer une copie de son attestation.