From e380b7596e153cb7b68e4f8029bba169d6c03e44 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2020=20mars=202008=20port?= =?UTF-8?q?ant=20homologation=20de=20la=20norme=20d'exercice=20professionn?= =?UTF-8?q?el=20relative=20=C3=A0=20l'audit=20entrant=20dans=20le=20cadre?= =?UTF-8?q?=20de=20diligences=20directement=20li=C3=A9es=20=C3=A0=20la=20m?= =?UTF-8?q?ission=20de=20commissaire=20aux=20comptes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000018393134 NOR: JUSC0806915A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/39/31/JORFTEXT000018393134.xml --- .../section_3/sous-section_4/README.md | 1 + .../sous-section_4/article_a823-31.md | 365 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 366 insertions(+) create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-31.md diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md index 01ec360ad7..bf8b3ac5aa 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163383 ###### Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes - [Article A823-30](article_a823-30.md) +- [Article A823-31](article_a823-31.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-31.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-31.md new file mode 100644 index 0000000000..7d6b454960 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-31.md @@ -0,0 +1,365 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-01-21 +Date de fin: 2018-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000020163379 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163379.xml +--- + +###### Article A823-31 + +La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de +diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée +par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
+ +

+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE + DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES +

+Introduction
+ +1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la +demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour +répondre à des besoins spécifiques.
+ +2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux +dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans +les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes +d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de +déontologie sont respectées.
+ +3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire +des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de +renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces +dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport +dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant +permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites +inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les +informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
+ +4. La présente norme a pour objet de définir :
+ +― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à +réaliser l'audit demandé ;
+ +― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
+ +― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.
+ +Conditions requises
+ +5. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne +peut porter que sur des informations financières établies par la direction de +l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe +délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
+ +Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit
+ +6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est +autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :
+ +― à l'entité ;
+ +― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au +sens des I et II de l'article L. 233-3.
+ +7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des +éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
+ +8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et +éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
+ +― des comptes d'une seule entité ;
+ +― ou des comptes consolidés ou combinés ;
+ +― ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins +spécifiques.
+ +9. Ils concernent :
+ +― un exercice complet ;
+ +― ou une autre période définie.
+ +10. Ils sont établis :
+ +― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité +ou pour les comptes consolidés du groupe ;
+ +― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les +comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
+ +― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives +annexées.
+ +11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la +comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils +comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les +principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de +résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux +de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états +comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les +référentiels définis ci-dessus.
+ +12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des +catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations +fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant +notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance +auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes +explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être +établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis +ci-dessus.
+ +13. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire +aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent +ont fait l'objet d'un audit.
+ +Contexte de la demande
+ +14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour +s'assurer :
+ +― que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme +;
+ +― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport +d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la +profession.
+ +15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, +notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles +avec les ressources dont il dispose.
+ +16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser +l'intervention.
+ +Travaux du commissaire aux comptes
+ +17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice +professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et +conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre +ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme +susmentionnée.
+ +18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes +les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour +les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives +aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des +appréciations.
+ +19. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de +comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou +éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies +significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer +l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il +détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans +leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de +l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est +susceptible d'être influencé.
+ +20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et +de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la +certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il +estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations +financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies +significatives.
+ +21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur +des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers +comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre +des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec +ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet +d'un audit.
+ +22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans +l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des +éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et +d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité +faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de +l'article L. 823-9 du code de commerce.
+ +Formulation de l'opinion
+ +23. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon +le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les +informations financières ont été établies.
+ +24. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu +pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables +en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes +présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le +patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou +du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
+ +25. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états +comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations +financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs, +conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.
+ +26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
+ +― une opinion favorable sans réserve ;
+ +― ou une opinion favorable avec réserve ;
+ +― ou une opinion défavorable ;
+ +― ou une impossibilité de formuler une opinion.
+ +Opinion favorable sans réserve
+ +27. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve +lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis +d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne +comportent pas d'anomalies significatives.
+ +Opinion favorable avec réserve
+ +28. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour +désaccord :
+ +― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et +que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
+ +― que les incidences sur les informations financières des anomalies +significatives sont clairement circonscrites ;
+ +― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à +l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en +connaissance de cause.
+ +Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour +désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives +identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut +les quantifier.
+ +29. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour +limitation :
+ +― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires +pour fonder son opinion ;
+ +― que les incidences sur les informations financières des limitations à ses +travaux sont clairement circonscrites ;
+ +― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à +l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en +connaissance de cause.
+ +Opinion défavorable
+ +30. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :
+ +― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que +celles-ci n'ont pas été corrigées,
+ +et que :
+ +― soit les incidences sur les informations financières des anomalies +significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;
+ +― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à +l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en +connaissance de cause.
+ +31. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il +quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations +financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
+ +Impossibilité de formuler une opinion
+ +32. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion +:
+ +― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires +pour fonder son opinion,
+ +et que :
+ +― soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses +travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
+ +― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à +l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en +connaissance de cause.
+ +33. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler +une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur +les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
+ +Observations
+ +34. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le +commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
+ +35. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention +sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne +peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité +des dirigeants.
+ +36. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après +l'opinion.
+ +37. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas +d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
+ +Forme du rapport délivré
+ +38. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations +suivantes :
+ +― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;
+ +― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de +l'organe auquel le rapport est destiné ;
+ +― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
+ +― l'identification de l'entité concernée ;
+ +― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont +jointes à ce dernier ;
+ +― la période concernée ;
+ +― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité +concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux +comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;
+ +― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel +comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de +mesurer la portée et les limites du rapport ;
+ +― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;
+ +― l'opinion du commissaire aux comptes ;
+ +― le cas échéant, ses observations ;
+ +― la date du rapport ;
+ +― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
+ +Co-commissariat aux comptes
+ +39. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport +d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur +des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels +comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires +françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
+ +― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
+ +― ou sont destinées à être communiquées au public.
+ +Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des +commissaires aux comptes.
+ +40. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
+ +― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du +rapport d'audit ;
+ +― de leur en communiquer une copie.