Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE

ART. 1 A 11 : DU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 12 A 16 : DE L'ACTE DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 17 A 20 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000325211
Ancien identifiant: 1LX9350630P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/52/JORFTEXT000000325211.xml
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République française 2005-08-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006220621
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Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006220622
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X141L002AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/06/LEGIARTI000006220622.xml
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###### Article L141-2
Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de
comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois
années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas
duré trois ans.<br />
comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices
comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de
possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un document
présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier
exercice et le mois précédant celui de la vente.<br />
Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un
exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la