Arrêté du 11 janvier 1991 fixant la liste des diplômes et des titres prévus par le décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés

APPLICATION DE L'ART. 3-1 DU DECRET 69310 DU 12-08-1969.
MODALITES D'ADMISSION A L'EXAMEN D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 26-05-1977 MODIFIE.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000525492
NOR: JUSC9120012A
Ancien identifiant: 1AX9910129P26
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/54/JORFTEXT000000525492.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000048932974
#### TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
- [Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité](chapitre_ii)
- [Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes](chapitre_ier)
- [Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal](chapitre_iii)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000048932999
###### Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
- [Article A822-1](article_a822-1.md)
- [Article A822-2](article_a822-2.md)
- [Article A822-2-1](article_a822-2-1.md)
- [Article A822-3](article_a822-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027146372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/14/63/LEGIARTI000027146372.xml
---
###### Article A822-1
I. - Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à
l'article R. 822-2 est organisé chaque année. Les candidats au certificat
préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la
compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er
et le 30 janvier, un dossier comprenant :<br />
1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur
nationalité ;<br />
2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires.
Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2
justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au
certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.<br />
Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en
langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou
habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de
l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements
pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R.
822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au
président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.<br />
Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes avant le 1er mars.<br />
La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux
fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la
République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.<br />
II. - Le certificat préparatoire comprend des épreuves d'admissibilité et des
épreuves d'admission.<br />
A. - Les épreuves d'admissibilité comportent :<br />
1° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de
plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de
plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la comptabilité, d'une
durée de trois heures (coefficient 3) ;<br />
2° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de
plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de
plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur les systèmes
d'information de gestion et les techniques quantitatives de gestion utilisées en
matière d'audit, d'une durée de deux heures (coefficient 2).<br />
Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double
correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est
exigée pour l'admissibilité. Toute note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves
est éliminatoire.<br />
B. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré
admissible.<br />
Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :<br />
1° Une interrogation orale sur les matières juridique, comptable, financière et
fiscale du programme, d'une durée maximale d'une heure (coefficient 3) ;<br />
2° Une épreuve orale d'anglais appliqué aux affaires se déroulant sous forme de
conversation à partir de documents fournis en anglais pouvant servir de support
à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée
maximale de trente minutes (coefficient 1).<br />
L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat
aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.<br />
III. - Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.<br />
IV. - Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.<br />
V. - Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux
candidats.<br />
Le candidat déclaré admissible qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux
épreuves d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session
suivante.

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Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048884214
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##### Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- [Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité](section_2)

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Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048884218
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###### Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- [Sous-section 1 : De l'inscription](sous-section_1)

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Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048884220
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###### Sous-section 1 : De l'inscription
- [Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession](paragraphe_1)

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Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048884222
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###### Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession
- [Article A822-1](article_a822-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048933158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/93/31/LEGIARTI000048933158.xml
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###### Article A822-1
La Haute Autorité habilite les organismes tiers indépendants inscrits sur la
liste mentionnée à l'article L. 822-3 à recevoir des stagiaires après s'être
assurée qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces
stagiaires.<br />
Les organismes tiers indépendants précisent les auditeurs de durabilité inscrits
sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 qui peuvent être désignés en
qualité de maître de stage.<br />
La Haute Autorité dresse une liste des organismes tiers indépendants ainsi
habilités sur laquelle figurent les maitres de stage.<br />
Cette liste peut être consultée par tout intéressé.<br />
La Haute Autorité communique une copie des articles A. 822-1 à A. 822-5 au
maître de stage lors de son habilitation.