code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2154-1.md
République française 81bc86a93c Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 TENDANT A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU CREDIT HYPOTHECAIRE ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES AUX PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES SUR LES IMMEUBLES
TITRE I (ART. 1 A 8) : DISPOSITIONS GENERALES.
MODIFICATION DES ART. 2148, 2154 (DELAIS ET DUREE DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES), 2158 (PIECES JUSTIFICATIVES), 2196 (CERTIFICAT DE NON-REQUISITION) ET 2198 (NON-INSCRIPTION DE PRIVILEGE OU D'HYPOTHEQUE) DU CODE CIVIL.
ABROGATION IMPLICITE DE L'ART. 47 DU DECRET DU 28-02-1852 RELATIF AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
TITRE II (ART. 9 A 15) : DISPOSITIONS DIVERSES.
RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-01-1968. DES DECRETS FIXERONT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRESENTE ORDONNANCE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000516865
Ancien identifiant: 1OR967839
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/68/JORFTEXT000000516865.xml
1970-12-31 23:40:10 +01:00

924 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
TRANSFERE AUTONOME 1967-09-29 2006-03-24 LEGIARTI000006446471 ACAXXXXXXXX5X02154BAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/64/LEGIARTI000006446471.xml
Article 2154-1

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2154.

Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2154 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.

Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.