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TITRE I (ART. 1 A 8) : DISPOSITIONS GENERALES. MODIFICATION DES ART. 2148, 2154 (DELAIS ET DUREE DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES), 2158 (PIECES JUSTIFICATIVES), 2196 (CERTIFICAT DE NON-REQUISITION) ET 2198 (NON-INSCRIPTION DE PRIVILEGE OU D'HYPOTHEQUE) DU CODE CIVIL. ABROGATION IMPLICITE DE L'ART. 47 DU DECRET DU 28-02-1852 RELATIF AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER. TITRE II (ART. 9 A 15) : DISPOSITIONS DIVERSES. RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS. ENTREE EN VIGUEUR LE 01-01-1968. DES DECRETS FIXERONT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRESENTE ORDONNANCE. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000516865 Ancien identifiant: 1OR967839 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/68/JORFTEXT000000516865.xml
924 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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TRANSFERE | AUTONOME | 1967-09-29 | 2006-03-24 | LEGIARTI000006446471 | ACAXXXXXXXX5X02154BAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/64/LEGIARTI000006446471.xml |
Article 2154-1
L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus
tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2154.
Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est
fixée comme il est dit à l'article 2154 en distinguant suivant que l'échéance ou
la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou
non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.