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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1968-01-01 | 1998-04-07 | LEGIARTI000006446395 | ACAXXXXXXXX5X02148AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/63/LEGIARTI000006446395.xml |
Article 2148
Pour que l'inscription soit opérée, le créancier représente, soit par lui-même,
soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original, une expédition
authentique ou un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance
au privilège ou à l'hypothèque. Peuvent être requises, toutefois, sans
communication de titres, les inscriptions de séparations de patrimoine établies
par l'article 2111 et les inscriptions d'hypothèques légales visées à l'article
2121, 1e, 2e et 3e.
Il y joint deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés ; un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le
bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire,
sous peine d'une amende de 20 F à 200 F au profit du Trésor, ainsi que le coût
des formules à utiliser pour l'établir. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas
servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le
dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent
article.
Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la
formalité :
1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur
n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque du ressort
du tribunal de grande instance de la situation des biens ;
3° L'indication de la date et de la nature du titre, et de la cause de
l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque ; au cas où le requérant
est légalement dispensé de la représentation d'un titre, les bordereaux énoncent
la cause et la nature de la créance ;
4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque
normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les
rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans
préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ;
et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement
l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas
où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit
mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de
réévaluation ;
5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7
du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription
est requise ;
6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le
titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas
propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er
janvier 1956.
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en
outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Le dépôt est refusé à défaut de la mention visée à l'alinéa précédent, ou si les
immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune
où ils sont situés.
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des
mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une
part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation
des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes
énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er
janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise
le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude,
auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau
constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée, dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa du
présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur
formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.