d377e5072e
ART. 2: APPLICATION DE LA LOI DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE- CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS ET FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES AINSI QUE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886567 Ancien identifiant: 1LX9789 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886567.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1978-07-01 | 2019-07-21 | LEGIARTI000006444157 | ACAXXXXXXXX5X01844AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444157.xml |
Article 1844
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un
mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de
désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus
diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au
nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices,
où il est réservé à l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent.