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État: ABROGE Nature: CODE Date de début: 1945-10-20 Date de fin: 1994-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006071189 Ancien identifiant: PNA URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
913 B
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ABROGE | AUTONOME | 1804-03-21 | 2006-03-24 | LEGIARTI000006445795 | ACAXXXXXXXX5X02082AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445795.xml |
Article 2082
Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la
restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et
frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.