code_civil/livre_iii/titre_xvii/chapitre_i/article_2082.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006445795
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02082AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445795.xml
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###### Article 2082
Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la
restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et
frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.<br />
S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre
dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le
paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir
du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même
qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la
seconde.