--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1804-03-21 Date de fin: 2006-03-24 Identifiant: LEGIARTI000006445795 Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02082AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445795.xml --- ###### Article 2082 Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.