code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_viii/article_2185.md
République française 9e8372b99e Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés
Application de l'article 38 de la Constitution, de loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, notamment son article 24.Modification du code civil, du code de la consommation, du code du commerce, du code des assurances.Modification de la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :- Création : après l'article 45 des articles 45-1 à 45-4.- Modification : des articles 48, 64.Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :- Création : après l'article 22-1 de l'article 22-1- 1.Abrogation du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2008. Ordonnance ratifiée par l'article 10 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000639090
NOR: JUSX0600032R
Ancien identifiant: 1OR006346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/90/JORFTEXT000000639090.xml
1970-12-31 07:04:44 +00:09

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
TRANSFERE AUTONOME 1804-03-21 2006-03-24 LEGIARTI000006446838 ACAXXXXXXXX5X02185AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/68/LEGIARTI000006446838.xml
Article 2185

Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :

1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;

2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;

3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;

4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;

5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.

Le tout à peine de nullité.