Application de l'article 38 de la Constitution, de loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, notamment son article 24.Modification du code civil, du code de la consommation, du code du commerce, du code des assurances.Modification de la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :- Création : après l'article 45 des articles 45-1 à 45-4.- Modification : des articles 48, 64.Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :- Création : après l'article 22-1 de l'article 22-1- 1.Abrogation du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2008. Ordonnance ratifiée par l'article 10 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000639090 NOR: JUSX0600032R Ancien identifiant: 1OR006346 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/90/JORFTEXT000000639090.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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TRANSFERE | AUTONOME | 1804-03-21 | 2006-03-24 | LEGIARTI000006446838 | ACAXXXXXXXX5X02185AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/68/LEGIARTI000006446838.xml |
Article 2185
Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé,
tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble
aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante
jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y
ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le
domicile réel de chaque créancier requérant ;
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le
prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou
déclaré par le nouveau propriétaire ;
3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent
propriétaire, débiteur principal ;
4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier
requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu
de donner copie de sa procuration ;
5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des
charges.
Le tout à peine de nullité.